Un chômeur complet indemnisé de longue durée (plus d'un an) s'inscrit auprès d'une "agence locale pour l'emploi" et effectue des prestations pour le compte de cet organisme.
La rémunération qu'il perçoit doit-elle être considérée comme étant un revenu de remplacement dont on doit tenir compte pour le calcul du montant maximum autorisé pour l'octroi des allocations familiales aux taux prévus à l'art. 42bis des lois coordonnées.
Par ailleurs, si ces prestations atteignent 3 heures par jour, quel est l'organisme compétent pour payer les allocations familiales ?
Enfin, si ce travail dépasse 12 jours consécutifs, fait-il obstacle à la continuité du droit aux taux 42bis ?
Réponse de la Direction des Etudes juridiques en date du 20 avril 1989, référence : E9101/C.41
(extrait)
"Le Ministère de la Prévoyance sociale nous a fait savoir qu'il considérait que le bénéfice du taux majoré prévu par l'art. 42bis L.C. devait être accordé aux chômeurs mis au travail auprès de l'Office national de l'emploi via une agence locale pour l'emploi, et visés par l'art. 171 de l'A.R. du 20 décembre 1963 modifié par l'A.R. du 19 juin 1987 et par l'A.R. du 10 décembre 1987.
Le Ministère de la Prévoyance sociale rejette dans le cas de cette nouvelle catégorie de chômeurs l'application stricte de l'art. 42bis L.C. qui amènerait à les exclure du bénéfice du taux majoré (ceux-ci sont en effet, stricto senso, occupés par les pouvoirs publics au sens de la section 4, chapitre 1er, titre III de l'A.R. du 20 décembre 1963 puisqu'ils sont repris à la sous-section 2 : Régimes particuliers de cette même rubrique).
En effet, il y a lieu de prendre en considération la philosophie sous-tendant l'art. 42bis L.C. à savoir apporter un avantage supplémentaire aux chômeurs de longue durée mais exclure de cette mesure les chômeurs mis au travail par les pouvoirs publics qui bénéficient d'une rémunération comparable à celle que les administrations paient à leurs agents pour des travaux de même nature.
0r, l'indemnité perçue par les chômeurs dans le cadre de leurs occupations par le biais d'une A.L.E. n'est pas comparable avec la rémunération perçue par les autres catégories de chômeurs occupés par les pouvoirs publics conformément à l'art. 165 de l'A.R. du 20 décembre 1963.
Il s'agit plutôt dans le cas des premiers cités, d'allocations de chômage majorées (art. 171, §10 de l'A.R. du 20 décembre 1963).
En outre, la durée de l'activité qui peut être exercée par les chômeurs en cause, est strictement limitée.
Tenant compte de ce qui précède ainsi que des différentes instructions de l'Office national de l'emploi en notre possession concernant les chômeurs occupés auprès de l'O.N.E.M. via une A.L.E., nous sommes en outre en mesure de vous informer que :
- les revenus d'un chômeur occupé via une A.L.E. sont neutres par rapport aux prestations sociales auxquelles ce chômeur a droit. Ils n'influencent donc pas le calcul des revenus de remplacement autorisés par l'A.R. du 12 avril 1984 pris en exécution des art. 42bis et art. 56, §2 L.C. ;
- quel que soit le nombre d'heures prestées par le chômeur dans le cadre de son occupation par une A.L.E., il conserve son statut de chômeur complet indemnisé ;
c'est donc la Caisse du dernier employeur avant le chômage ou l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, suivant le cas, qui est compétent pour liquider les allocations familiales auxquelles l'intéressé a droit ;
- pour la même raison, le chômeur occupé via une A.L.E. conserve son droit aux allocations familiales au taux 42bis L.C. même si la durée cette occupation est supérieure à 12 jours.
Cette occupation n'influe pas sur la continuité de la qualité chômeur complet indemnisé.
Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, nous estimons que les chômeurs mis au travail auprès de l'ONEM via les agences locales pour l'emploi et visés par l'art. 171 de l'A.R. du 20 décembre 1963 peuvent bénéficier du taux majoré de l'art. 42bis L.C."