La question se pose de savoir si les pratiques suivantes sont compatibles avec art. 1409 et art. 1410 du Code judiciaire:
- Avec l'accord du débiteur, un CPAS procède à des retenues sur des sommes dues au titre de minimum de moyens d'existence afin de rembourser des allocations familiales payées indûment.
- Avec l'accord du débiteur, une mutuelle procède à une retenue de 4.000 F par mois sur l'indemnité mensuelle pour incapacité de travail, qui s'élève à environ 18.000 F, afin de rembourser des allocations familiales payées indûment.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques en date du 29 juin 1989. Réf : E9155/Contr. (extrait)
Les prestations sociales auxquelles vous faites allusion sont respectivement visées par le paragraphe 2, 7° (minimum de moyens d'existence) et par le paragraphe 1er, 4° de l'art. 1410 C.J.
Le paragraphe 1er de l'art. 1410 C.J. dresse la liste exhaustive des prestations sociales auxquelles est applicable le régime d'insaisissabilité et d'incessibilité partielle prévu par l'art. 1410 ft C. J.
Le paragraphe 2 de l'art. 1410 C.J. dresse la liste exhaustive des avantages et prestations de type social frappés d'insaisissabilité et d'incessibilité totale.
Il y a donc lieu de se référer à ces deux dispositions pour connaître le régime d'une prestation sociale sur le plan du droit commun des mesures d'exécution.
L'art. 1410, §4 du Code judiciaire, organisant le régime de retenue légale de 10% dérogatoire au droit commun de l'insaisissabilité en faveur d'un certain nombre d'organismes de paiement de prestations sociales s'applique par contre indistinctement à l'ensemble des prestations sociales reprises aux paragraphes 1er et 2 de ce même article.
En tant que disposition dérogatoire, l'art. 1410, §4 C.J. doit être interprété restrictivement.
C'est ainsi que le système de retenue légale sur les prestations sociales à verser ultérieurement au débiteur d'indu ne peut porter sur d'autres paiements que ceux opérés par l'organisme de paiement, créancier de l'indu lui-même, car la collaboration entre organismes de paiement appartenant à des secteurs de prestations sociales différents n'a pas été envisagée par les auteurs de cette disposition et ne peut donc être admissible (cf. en ces sens note au Contrôle du 11 octobre 1974, réf. E4606, n° 37 et Doc. Part. Ch. n° 782/1 - Session 1970-1971, 29 octobre 1970).
Il faut par ailleurs noter que le recours à la possibilité de répéter l'indu par l'intermédiaire d'autres organismes débiteurs de prestations sociales, qui figure néanmoins à titre d'exception en deuxième partie de l'art. 1410, §4, al. 1er du Code judiciaire, suppose la réunion de conditions spécifiques: les avantages sur lesquels s'opérera la déduction, doivent être dus avec effet rétroactif et ne peuvent être cumulés avec les prestations payées indûment (cf. CO 904 du 20 octobre 1971).
Ainsi lorsqu'une prestation doit finalement être considérée comme indue parce qu'elle est à charge d'un autre régime d'assurance, il existe une subrogation légale entre les organismes de sécurité sociale (cf. question n° 173 de M. X précitée).
Nous considérons donc que les pratiques constatées par vos services dans certaines caisses, sont contraires aux termes des art. 1409 et art. 1410 du Code judiciaire, et que la répétition d'indu par des organismes de paiement d'allocations familiales passe nécessairement, en cas de reconnaissance de l'existence de l'indu par l'intéressé, et en dehors de toute phase contentieuse, par la conclusion d'accords de remboursement séparés, librement consentis pour tout ce qui excède la retenue légalement admise par l'art. 1410, §4 C.J. (cf. notre note E.8425 du 6 janvier 1989).