Complémentairement à la note d'information 1989/17 datée du 25 septembre 1989, nous vous communiquons les précisions apportées le 23 octobre 1989 par la Direction des Etudes juridiques sous la réf. E9268/Contr. (extrait):
L'art. 1410, §4 du Code Judiciaire auquel la pg. 2 de la note d'information est consacrée doit s'analyser comme étant la base légale des mécanismes de recouvrement dérogatoires au droit commun des mesures de saisie et d'exécution dont les caisses peuvent d'office faire usage lorsque la réalité du payement indu a été admise par le débiteur des allocations familiales payées indûment et ne fait donc pas l'objet d'aucune contestation.
Cette partie de la note envisage dès lors des retenues que les caisses effectuent d'office et qui ne peuvent dépasser la quotité légalement prévue par l'art. 1410, §4 Code Judiciaire. Dans le cadre de cette disposition, tout accord conclu avec le débiteur d'une caisse en vue d'augmenter la quotité de la retenue sur allocations familiales est bien entendu interdit.
Le recours par les caisses aux mécanismes de retenues "plafonnées" de l'art. 1410, §4 Code Judiciaire ne fait toutefois pas obstacle à la récupération d'indu obtenue par cette voie, soit par des versements séparés, soit par des cessions sur d'autres prestations sociales.
En théorie rien n'empêcherait du reste les caisses de conclure des accords de cette nature sans avoir recours aux facilités de recouvrement offertes par l'art. 1410, §4 C.J. qui constituent pour elles une faculté et non une procédure obligatoire.
Ces accords constatés par écrit devront lorsqu'ils portent sur une cession sur prestations sociales, être dans chaque cas confrontés à la liste exhaustive des prestations et de leur caractère incessible ou partiellement incessible figurant à l'art. 1410, §1er et 2 C.J., pour en vérifier la légalité (cfr. la pg. 1 de la note d'information 1989/17 précitée).
Nous référant à deux exemples cités dans cette note, nous vous confirmons que le minimex ne peut faire l'objet de pareils accords de cession étant donné par l'art. 1410, §2, 7° C.J. (caractère inacessible de cette prestation sociale), et que l'indemnité mensuelle pour incapacité de travail versée par une Mutuelle ne pourra être cédée avec l'accord du débiteur d'indu que dans la mesure des quotités cessibles et saisissables prévues à l'art. 1409 C.J.
Ainsi, conformément aux articles 1409, 2e et 3e alinéas et 1410, §1er, 4° C.J., les indemnités pour incapacité de travail et les allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité sont susceptibles de cession ou saisie de la manière suivante: la partie de ces sommes ne dépassant pas 19.000 F. par mois civil ne peut être cédée ni saisi; la part supérieure à 19.000 F. et n'excédant pas 23.000 F. par mois civil ne peut être cédée ou saisie pour plus d'un 5ème au total ; la partie de ces sommes supérieure à 23.000 F et n'excédant pas 30.000 F. par mois civil ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes du total; enfin la part de ces sommes supérieure à 30.000 F. peut être saisie ou cédée sans limitation.
Dès lors dans l'exemple 2 de la note d'information 1989/17, l'indemnité d'incapacité de travail de + 18.000 F. qui est versée par la Mutuelle ne peut faire l'objet d'aucune cession dans la mesure où elle est inférieure (ou égale) à 19.000 F.
Nous vous informons à titre complémentaire que les indemnités pour incapacité de travail de droit commun (indemnités versées par une assurance par exemple) n'entrent pas, quant à elles, dans les catégories d'indemnités reprises aux 4° et 5° de l'art. 1410, §1er et qu'elles peuvent dès lors être saisie ou cédées sans limitation
(Avis du Ministère Public - Cour de Liège, 1er avril 1976/PAS 1976, II, 66).