Un travailleur du secteur privé, qui n'est occupé qu'à temps partiel par l'employeur depuis le 1er janvier 1989, travaille en outre comme attaché (à mi-temps) au cabinet du vice-président de la Communauté flamande.
Ses prestations au service du membre de la caisse d'allocations familiales intéressée n'atteignent pas la norme minimum pour avoir droit aux allocations forfaitaires.
La question qui se pose est de savoir si un attaché de cabinet, qui n'appartient pas au personnel des Ministères, est assujetti aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à d'autres dispositions légales ou réglementaires belges.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du 24 avril 1990. Réf.: E0104/Dir. D (extrait)
D'après les renseignements communiqués par le ministère de la Prévoyance sociale, les membres du cabinet qui ne sont pas détachés par un service public, mais qui viennent du secteur privé, sont nommés en qualité de membres temporaires du personnel de la fonction publique. Ils sont considérés comme des agents statutaires non définitifs et ne sont, dès lors, pas liés par un contrat de travail.
Sur le plan de la Sécurité sociale, les attachés de cabinet visés dans votre note sont assimilés à des personnes occupées dans le secteur public. Ils sont donc assujettis au régime de cotisations prévu pour le personnel du secteur public (voir art. 9 de l'AR du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la Sécurité sociale des travailleurs).
Pour ce qui est du droit aux allocations familiales, l'art. 10 de l'AR du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des Ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région dispose que les membres des cabinets ministériels (quelle que soit leur provenance) bénéficient des allocations familiales aux taux et aux conditions prévus pour le personnel des Ministères.
IL s'ensuit que les allocations familiales du chef des membres cabinet sont versées directement par l'autorité publique dont relève l'intéressé.
Ceci vaut également pour les Membres du cabinet qui n'appartiennent pas au personnel d'un Ministère.
Le cas que vous nous soumettez concerne un travailleur qui est occupé à temps partiel dans le secteur privé et qui est attaché à temps partiel au cabinet du vice-président dé l'Exécutif flamand.
Il s'agit donc d'un attributaire travaillant simultanément pour le compte de deux employeurs dans le courant du mois. En l'occurrence, il faut appliquer l'art. 4 de l'AR du 8 juillet 1981 déterminant les règles suivant lesquelles les allocations familiales sont dues en exécution de l'art. 42, al. 3, des lois coordonnées.
En effet, l'art. 1er de l'AR susmentionné prescrit que, pour l'application de cet arrêté, il y à lieu d'entendre également "par organismes d'allocation familiales" l'Etat et les établissements publics qui sont tenus par une loi ou en vertu d'une loi d'accorder directement les allocations familiales à leur Personnel.
A notre avis, les articles 59 et 60 des lois coordonnées ne sont pas applicables.