La question est de savoir si les allocations familiales peuvent être versées à un compte à vue ouvert en Belgique, qui répond aux conditions prévues par les articles 68 et 69 des lois coordonnées, pour une famille domiciliée à l'étranger, lorsque le père travaille en Belgique et que la mère n'exerce pas d'activité.
Réponse du 21 décembre 1990. Réf.: G g01480/KD/RV, de la direction des Conventions internationales. (extrait)
Les allocations familiales belges sont toujours octroyées conformément aux lois coordonnées, même si des conventions ou règlements internationaux doivent être appliqués (sauf restrictions formelles dans diverses conventions). Il n'y a par conséquent pas d'objection de principe au paiement des allocations dues à un compte postal ou bancaire, ou par chèque circulaire.
Toutefois, attendu que l'octroi du droit aux prestations familiales belges dans un contexte international a son origine soit dans le règlement de la Communauté économique européenne, soit dans un accord bilatéral, ces règlements ou conventions peuvent prévoir des modes de paiement différents de ceux prévus dans les lois coordonnées. Dans ce cas, ils sont obligatoirement applicables.
Cette possibilité est offerte aux articles 86 et 88 du règlement 574/72 relativement au paiement des droits qui ont leur origine dans les règlements 1408/71 et 574/72 de ladite Communauté.
Une convention semblable a été conclue entre les autorités compétentes de la Belgique et de la Grande-Bretagne et a été applicable du 1er juin 1976 au 12 mars 1990 (voir CO 1022 du 13 mai 1976 et 1224 du 22 février 1990).
Les articles 13 à 15 inclus de l'accord du 7 février 1964 en matière d'allocations familiales et de naissance prévoient le paiement des prestations familiales aux Pays-Bas et en Belgique par l'entremise de l'ONAFTS et du B.B.Z.
Ces articles subsistent jusqu'à présent dans l'annexe 5 du règlement 574/72 de la CEE traitant des dispositions d'application de conventions bilatérales maintenues en vigueur entre les Etats membres de la CEE.
En vertu d'accords bilatéraux avec des pays non membres de la CEE, les restrictions suivantes sont imposées concernant le paiement des prestations familiales prévues.
1. Convention entre la Belgique et la Yougoslavie:
L'art. 59 de l'arrangement administratif du 1er juin 1970 dispose que les allocations familiales sont payées directement par l'institution débitrice belge (ou yougoslave) par mandat postal international ou par la voie bancaire aux échéances prévues par la législation qu'elle applique.
2. Convention entre la Belgique et l'Algérie:
L'art. 59.4 de l'arrangement administratif du 16 février 1970 dispose que les allocations pour les enfants de travailleurs salariés algériens en Belgique, élevés en Algérie, sont payées par l'institution algérienne. L'Office rembourse mensuellement à la Caisse nationale de Sécurité sociale algérienne un montant forfaitaire de 500 F par enfant.
3. Convention entre la Belgique et le Maroc:
L'art. 48 de l'arrangement administratif du 14 septembre 1972 prévoit un paiement direct par les Caisses belges au Maroc au moyen d'un mandat postal international. L'allocataire peut toutefois demander à la Caisse belge de verser le montant dû directement à un compte bancaire au Maroc.
Chaque Caisse belge envoie, par l'entremise de l'Office, à la Caisse nationale de Sécurité sociale du Maroc une copie des bordereaux officiels de paiement.
4. Convention entre la Belgique et la Tunisie:
L'art. 59 de l'arrangement administratif du 23 février 1977 renferme les mêmes dispositions que celles dont il est question ci-avant pour le Maroc.