Certains attributaires, qui voudraient invoquer l'application de l'art. 56, §2, 4° L.C. se sont vu reconnaître une incapacité de travail de 66 % au moins comme enfant bénéficiaire. La CO 832 du 22 mai 1968 indique au point V.C.5 que la preuve d'une incapacité de travail de 66 % au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une occupation salariée peut être faite par toute voie de droit.
L'attestation délivrée par le juge de paix dans le cadre de l'application de l'art. 47 ou de l'art. 63 a notamment été retenue comme preuve.
Il s'agit de savoir si le modèle X qui a été délivré par l'INAMI (éventuellement après révision dans les cas prévus) peut être utilisé comme preuve.
On demande en outre si les attestations qui sont prises en considération pour établir un handicap grave (arrêté de l'Exécutif flamand du 12 octobre 1988, paru au Moniteur belge du 23 décembre 1988) peuvent également être utilisées comme preuves.
Il faut remarquer qu'aucun arrêté similaire n'existe pour ce qui concerne les Communautés française et germanophone.
Réponse de la Direction des Etudes Juridiques. Réf.: E0358/Dir. D. (extrait)
Pour bénéficier des allocations familiales majorées (sur la base de l'art. 56, §2, 4° L.C.), l'intéressé doit avoir été atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins avant de commencer à exercer effectivement une activité professionnelle. Le preuve de cette incapacité peut être fournie par toute voie de droit (CO 832 du 22 mai 1968).
Nous admettons que le modèle X délivré par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité puisse être accepté comme moyen de preuve.
Pour l'appréciation de ces "attestations prises en considération pour établir un handicap grave", il ne faut pas oublier ce qui doit être prouvé, c'est-à-dire une incapacité de travail de 66 % au moins.
Ces attestations peuvent cependant prouver trois choses:
- un handicap de 66% au moins.
- une diminution de la capacité de gain jusqu'à un tiers ou moins.
- ou une réduction du taux de l'autonomie fixé à 9 points au moins (art. 1er, §1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 12 octobre 1988).
De l'énumération qui est faite à l'art. 1er, §2 de cet arrêté, il apparaît que la plupart des attestations confirment une incapacité de travail de 66 % au moins. Ces attestations constituent à nos yeux des preuves valables au sens de la circulaire CO 832 précitée.
Les autres attestations donnent certainement une présomption, "mais sont, à notre avis, insuffisantes comme moyens de preuve."