A partir de quelle date les allocations majorées d'orphelins peuvent-elles étre octroyées si l'un des parents a été déclaré absent par un jugement du Tribunal de première instance ?
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du 11 septembre 1990. Réf.: E0255/K32 (extrait)
L'art. 58 L.C. assimile, entre autres pour l'application de l'art. 56bis L.C., au décès la déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil.
La CO n° 1179 du 23 juin 1987 précise qu'un jugement du Tribunal de première instance est requis pour déclarer une personne absente. Cependant, ni l'art. 58 L.C. ni la CO n° 1179 susmentionnée ne donnent de directives concernant la rétroactivité ou la non-rétroactivité du jugement de déclaration d'absence.
Le professeur X écrit toutefois que "les effets de l'absence ne se font en principe sentir qu'après sa constatation officielle par l'autorité judiciaire, autrement dit après le jugement qui prononce la déclaration d'absence". (TRADUCTION). (Beginselen van burgerlijk recht, tome 7, Personen - en Familierecht, 1950, p. 183).
L'auteur cite ensuite trois situations qui constituent une exception à ce principe et qui entraînent donc des conséquences dès l'instant de la disparition ou des dernières nouvelles.
Seule une de ces exceptions pourrait présenter quelque intérêt dans le présent dossier. En effet, la disparition donne lieu à une tutelle provisoire des enfants mineurs.
Cette tutelle provisoire a été instaurée en vertu des art. 141 et art. 143 C.C., lesquels sont toutefois abrogés à l'heure actuelle.
Nous devons dès lors admettre que les effets de l'absence ne se font sentir qu'à dater du 8 mai 1990, date du jugement du Tribunal de première instance qui déclare l'intéressé absent.
Conformément à l'art. 118 C.C., le jugement doit être publié au Moniteur belge.
Attendu que cette publication est une condition formelle indispensable, nous pensons que le paiement des allocations majorées d'orphelins ne peut commencer qu'après la publication du jugement du 8 mai 1990, mais avec effet rétroactif à la date du 1er juin 1990 (application de l'art. 48, al. 5 L.C.).