La question est de savoir comment il faut contrôler le droit aux allocations familiales d'apprentis liés par un contrat d'apprentissage à l'étranger en général et aux Pays-Bas en particulier.
Réponse du 29 janvier 1992 de la direction des Conventions internationales. Réf.: Gg 2183/10.10/H.33350/KD/RV. (extrait)
Les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72 relatifs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés ... ont été élaborés en application de l'art. 51 du traité instituant la Communauté économique européenne. Cet article vise à l'adoption des mesures en matière de sécurité sociale qui s'imposent pour réaliser la libre circulation des travailleurs. Les règlements sont directement applicables dans tout Etat membre (art. 3 du règlement n° 2001/83 du 2 juin 1983 - dernière version du règlement n° 1408/71).
Le chapitre 7 du règlement n° 1408/71 dispose que le travailleur salarié ... soumis à la législation d'un Etat membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier Etat, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci.
L'art. 62, §2, reconnaît un droit en faveur de l'apprenti. Le Roi fixe les conditions qui doivent être remplies dans une situation interne, pour un apprenti belge lié par un contrat d'apprentissage belge.
En application de l'art. 73 précité du règlement, le droit aux allocations familiales doit également être accordé à l'apprenti qui se trouve dans un autre Etat membre. Cet apprenti ne peut évidemment satisfaire aux conditions qui sont spécifiquement basées sur la situation interne belge.
A titre de comparaison, nous évoquons la situation des enfants qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi à la fin de leurs études. Ici aussi l'art. 62, §6, dispose d'une manière générale que les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire qui est inscrit comme demandeur d'emploi et qui a terminé des études ou un apprentissage. Dans de tels cas aussi, c'est le Roi qui détermine les conditions d'octroi. A cet effet, l'AR du 12 août 1985 se réfère toujours à la législation interne belge, en l'occurrence la législation relative au chômage.
Dans l'arrêt dans l'affaire BRONZINO (affaire C-228/88, Journal officiel des C.E. n° C 85 du 3 avril 1990 - annexe 13 à la CO 949 du 3 octobre 1990), la Cour européenne de justice dispose que lorsque la législation de l'Etat membre prestataire de certaines allocations familiales exige, comme condition de l'octroi de ces allocations, que le membre de la famille du travailleur se tienne à la disposition, comme chômeur, de l'agence pour l'emploi du territoire où cette législation s'applique, une telle condition doit être considérée comme remplie lorsque le membre de la famille se tient à la disposition, comme chômeur, de l'agence pour l'emploi de l'Etat membre où il réside.
Depuis l'entrée en vigueur des règlements n° 1408/71 et 574/72, le 1er octobre 1972, on a toujours considéré que les allocations familiales belges peuvent être accordées aux apprentis dans d'autres Etats membres, s'ils satisfont, dans leur pays de résidence, à des conditions équivalentes aux conditions belges. C'est dans ce sens que le formulaire E403 a été établi et est utilisé.
Aux Pays-Bas, il existe un système similaire, conformément à la loi néerlandaise en matière d'apprentissage (Wet op het Leerlingwezen), dans lequel les apprentis fréquentent l'école et reçoivent simultanément une formation dans une entreprise, pour laquelle ils bénéficient d'une allocation d'apprentissage ou d'un salaire.
Lorsque la terminologie dans les autres Etats membres diffère de celle de notre législation, il faut examiner s'il s'agit d'un apprentissage qui répond à l'esprit de notre législation. Le montant du salaire perçu ne peut bien entendu dépasser le montant autorisé en Belgique.
En cas de doute concernant les renseignements mentionnés sur le formulaire E403, on peut demander l'assistance de l'organisme de liaison (pour les Pays-Bas, le B.B.Z.) pour contrôler la situation.