La question a été posée de savoir si les indemnités accordées à un employé en congé de disponibilité constituent un revenu de remplacement au sens de l'art. 3 de l'AR du 12 avril 1984 portant exécution des art. 42bis et art. 56, §2 L.C.
Le premier alinéa de l'art. 3 stipule que par revenus de remplacement, il faut entendre: les pensions, rentes, allocations, indemnités ou le traitement maintenu après les 30 premiers jours d'une période d'incapacité de travail, accordées soit en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, soit en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public.
Dans le cas concerné, il a pu être établi que:
- le congé de disponibilité est accordé, en fonction des nécessités de service, à la personne qui en fait la demande
- le congé de disponibilité en tant que tel est prévu dans le règlement de la SNCB, les directives à ce sujet ont été fixées par la note 56/P du 27 juillet 1989
- pendant toute la période, l'intéressé ne preste aucune journée de travail, pas plus que des journées assimilées ne peuvent entrer en ligne de compte. L'intéressé a la liberté de commencer un autre emploi ou de débuter une activité en tant qu'indépendant
La question centrale, dans ce cas est, en fait, de déterminer si une directive interne, un règlement interne de la SNCB, peut être considérée comme une "disposition réglementaire" belge, au sens de l'art. 3 de l'AR du 12 avril 1984.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du ler avril 1992. Réf.:E2127/K35/MDP/HB (extrait)
Nous constatons qu'en ce qui concerne le concept de "disposition réglementaire", ce terme n'a nulle part été défini ni dans les circulaires ultérieures.
Dans le langage courant, un règlement n'est rien d'autre que "l'ensemble des dispositions et des instructions que doivent respecter certaines personnes, des membres d'une seule organisation" (cfr. dictionnaire Van Dale).
Ainsi défini chaque règlement de n'importe quelle association serait un règlement au sens de l'AR du 12 avril 1984. Ceci nous parait aller trop loin.
Bien que ce ne soit pas indiqué de manière explicite dans le texte de l'art. 3 de l'AR susmentionné, nous supposons que la "disposition" doive émaner du pouvoir exécutif ou d'une autorité administrative (comme le Roi, un Ministre, une province, une commune...), ce qui suppose une instance qui peut promulguer des normes générales obligatoires.
La SNCB, en tant qu'organe de l'administration centrale, chargée d'une mission de service public, est une telle autorité administrative (cfr. A. MAST, Aperçu de droit administratif belge, 1981, Story-Scientia, GENT-LEUVEN, pg. 568, n° 557).
Nous en concluons que le Règlement de la SNCB doit être considéré comme une disposition réglementaire au sens de l'art. 3 de l'AR du 12 avril 1984.