En ce qui concerne l'application de l'art. 56quater L.C. et plus particulièrement le 3e al. qui est en vigueur à partir du 1er janvier 1991, la CO 1252 du 18 juillet 1991 a donné un commentaire:
"Un alinéa 3 est introduit dans l'art. 56quater L.C. Cette nouvelle disposition prévoit que l'enfant qui bénéficiait des suppléments prévus aux articles 42bis et 50ter L.C. lors de la survenance du décès de l'époux travailleur maintient ce droit."
La CO 1259 du 27 avril 1992 a également donné la directive suivante:
Le Ministère de la Prévoyance sociale a confirmé entre-temps que cette modification qui a été apportée à l'art. 56quater L.C. à partir du 1er janvier 1991 est également applicable lorsque le droit aux allocations familiales est établi du chef du conjoint survivant qui bénéficie d'une pension de survie, quoique son époux soit décédé avant le 1er janvier 1991. Si ce dernier avait droit aux suppléments prévus aux art. 42bis ou art. 50ter L.C. en vertu des dispositions administratives en vigueur à l'époque concernant la notion d'attributaire avec personnes à charge, le conjoint survivant pourra à nouveau revendiquer ce supplément à partir du 1er janvier 1991.
Un cas concret a été soumis:
Madame X. bénéficie à partir du 1er juin 1990 d'allocations familiales en application de l'art. 56quater en faveur de ses petits-enfants. Son époux Y. est décédé le 10 juin 1981. Il était reconnu incapable de travailler du 22 mai 1973 au 31 janvier 1976 et pensionné à partir du 1er février 1976. L'intéressée entre en principe en considération à partir du 1er janvier 1991 pour le barème 50ter.
Compte tenu de la note d'information 1991/26 du 14 octobre 1991 selon laquelle l'enfant qui au moment du décès ne fait pas partie du ménage de l'attributaire visé à l'art. 56quater peut encore entrer en ligne de compte pour les suppléments des art. 42bis ou art. 50ter, la question a été posée de savoir quelles prestations ou quels suppléments peuvent être octroyés?
Réponse de la Direction Contrôle du 2 février 1993. Réf.: D3275/10/ART. 56quater/1153/A/TVN/TS (extrait)
Au cours d'une réunion de concertation avec le Ministère de la prévoyance sociale, un certain nombre de cas pratiques concernant l'application de l'art. 56quater L.C. ont été commentés.
Dans un certain nombre de cas, au moment du décès le supplément prévu dans les art. 42bis ou art. 50ter L.C. n'a pas été octroyé ou était octroyé du chef d'une autre personne que la personne décédée.
L'art. 56quater ne permet pas d'interprétation étendue qui comprend également les droits virtuels et ce principalement parce qu'il n'y a pas de critères d'appréciation.
Il est vrai que l'enfant ne doit pas avoir nécessairement fait partie du ménage de la personne qui bénéficie de la pension de survie (cf. note d'information 1991/26 du 14 octobre 1991) pour quand même bénéficier de ces prestations.
Au moment du décès de l'attributaire, il doit toutefois avoir bénéficié de ce supplément du chef de la personne décédée.