La CO 1025 du 23 juin 1976 a précisé ce qu'il faut entendre par "autorité publique".
Les services personnalisés ou non créés, financés et gérés, soit par l'Etat, soit par les provinces, soit par les communes, pour remplir à titre exclusif ou principal, une mission d'assistance publique et/ou de protection sociale de la jeunesse, comprennent notamment le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, créé auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille (AR n° 81 du 10 novembre 1967).
Ce Fonds intervient dans les frais de logement, d'entretien et d'éducation des handicapés accueillis dans des établissements, homes ou services agréés (cf. CO 1025).
Compte tenu du transfert de certaines matières dévolues aux Communautés, les objectifs du "Fonds 81" sont à présent réalisés de manière différente pour les Communautés.
Ainsi pour la Communauté française, l'exécution de l'AR n° 81 précité est réglée par l'arrêté de l'Exécutif du 9 février 1987.
Questions:
I. Par le décret du 27 juin 1990, la Communauté flamande a créé un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées).
L'arrêté de l'Excécutif flamand du juillet 1991 règle l'enregistrement audit Fonds.
La question est de savoir si ce Fonds relève du point I, a) 4° de la CO 1025, et est donc à considérer comme autorité publique au sens de l'art. 70 L.C.?
II. L'Institut national d'assurance maladie invalidité est un parastatal du régime de la sécurité sociale. En tant que tel, il n'a jamais été reconnu comme étant une "autorité publique" au sens de l'article 70 L C.
Il se fait toutefois que l'INAMI supporte dans certains cas, de la même manière, les frais de logement, d'entretien ou d'éducation de handicapés dans des établissements, homes ou services agréés.
On connaît deux institutions qui bénéficient d'une telle mesure: le Centre Arthur REGNIERS et la Ferme du Soleil. L'intervention de l'INAMI est égale ou supérieure à l'intervention prévue par le "Fonds 81".
Dans pareil cas, le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés n'intervient plus, conformément à l'article 48 de l'arrêté de l'Excécutif du 9 février 1987.
Une intervention dans les frais (97 F par jour) est actuellement demandée par l'INAMI.
La question qui se pose, étant donné que l'INAMI reprend ici en fait la mission du Fonds précité, est de savoir s'il y a lieu de considérer l'INAMI comme autorité publique, et partant, d'appliquer les modalités de l'art. 70, L.C.?
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du 21 mai 1992. Réf.: E2187/Contr./FN/PA (Extrait)
En ce qui concerne la première question posée, concernant le VLAAMS FONDS VOOR DE SOCIALE INTEGRATIE VAN- PERSONEN MET EEN HANDICAP, nous nous bornerons à constater que l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 juillet 1991 spécifie que celui-ci reçoit les missions, droits et obligations confiés au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés par l'AR n° 81 du 10 novembre 1967 pour autant qu'ils soient du ressort de la Communauté flamande.
Agissant dans le cadre des missions anciennement conférées au "Fonds 81", la nouvelle institution est à considérer comme autorité publique au sens de l'art. 70 L.C. (cf. CO 1025).
Concernant votre deuxième question, et après prise de contact avec le "Centre Arthur REGNIERS", il appert que cette institution ne bénéficie effectivement d'aucune intervention du "Fonds 81", du moins en ce qui concerne sa section constituée de patients handicapés nés après le 1er juillet 1966 (nouvel art. 63 L.C.).
A la lumière de la CO 1025 citée, il ne nous parait pas possible de compter l'INAMI parmi les autorités publiques visées à l'art. 70 L.C.
Cette circulaire qui cite expressément le "Fonds 81" envisage les services personnalisés ou non, créés, financés et gérés soit par l'Etat, soit par les provinces, soit par les communes, pour remplir à titre exclusif ou principal, une mission d'assistance publique et/ou de protection sociale de la jeunesse.
L'Institut national d'assurance maladie invalidité, institution issue d'une initiative étatique, ne nous semble nullement remplir une telle mission.
D'une part sa création repose nettement sur le souci d'une bonne gestion d'un secteur de la sécurité sociale relevant du système de l'assurance et d'autre part le champ d'application de la législation régissant le risque maladie-invalidité, du point de vue des personnes visées, déborde largement du cadre "jeunesse."
La question a également été posée de savoir si les dispositions de l'AR n° 81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques, étaient encore applicables en ce qui concerne la Communauté germanophone?
Réponse du Ministère de la Prévoyance sociale du 9 mars 1993. Réf.: 5705/93/M.1.2/DC/3068 (Extrait)
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que l'AR n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-soclo-pédagogiques pour handicapés a été abrogé pour la Communauté germanophone par l'art. 40, 2° du décret du 19 juin 1990 portant création d'un Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale).
Cet office poursuivant à l'égard de toute personne handicapée ayant son domicile en région de langue allemande une mission similaire à la mission confiée au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques, me parait pouvoir être considéré comme une autorité publique au sens de l'art. 70 L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.