Au cours d'une année académique, certains cours de l'une des facultés d'une université ont été donnés après 19 heures. Cette année-là, en raison de l'indisponibilité d'un professeur, certains cours ont été dispensés jusqu'à 21 heures, voire 22 heures.
A ce sujet, la question était posée de savoir comment interpréter le point VI de la CO 1021 du 13 mai 1976, à savoir:
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"en ce qui concerne les enseignements supérieurs, pour lesquels les cours du jour doivent correspondre à un programme d'études complet et de plein exercice, il conviendra d'apprécier si ces derniers sont dans l'ensemble des cours du jour ou non".
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"du point de vue pratique, il y a lieu de remarquer que seules les heures de cours entièrement programmées avant 19 heures pourront être retenues pour apprécier si les cours suivis le sont pendant 15 heures par semaine au moins."
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du 15 mars 1993. Réf.: E 387/Contr./FN/VDA (Extrait)
Pour ce qui est des caractéristiques de l'enseignement à suivre par l'enfant, l'économie de l'AR au 30 décembre 1975 nous semble être de soumettre l'ouverture du droit aux allocations familiales à des conditions de deux ordres. D'une part des conditions particulières édictées en fonction des types d'enseignement prodigués : enseignement expérimental à horaire réduit (art. 1 BIS), enseignement supérieur et assimilé (articles 4 et 5), autres enseignements (articles 1 et 3). D'autre part une condition générale tenant du fait que les cours doivent être donnés avant 19 heures, exception faite de l'enseignement spécial (art. 6).
L'arrêté royal du 30 décembre 1975 remplace l'arrêté du 15 février 1968. Il reprend en fait les principes de ce dernier arrêté en les assouplissant : l'exigence de 17 heures de cours réparties sur 9 demi-journées passe à 15 heures réparties sur 6 demi-journées; les cours sont réputés être des cours du jour s'ils sont donnés avant 19 heures en lieu et place de 18 heures. Cette constatation nous parait importante pour l'interprétation de l'arrêté en vigueur et de la CO 1021 qui commentait son introduction.
1. Art. 4, 1° et 6 combinés.
La juxtaposition des deux textes indique que les cours suivis dans un établissement supérieur qui correspondent à un programme d'études complet et de plein exercice, sont à prendre en compte pour autant que les cours soient donnés dans l'établissement en cause avant 19 heures.
Selon nous, l'idée de base est de retenir comme productif d'un droit, un enseignement supérieur qui pour l'essentiel est constitué de cours du jour. Le texte français de la CO (texte de départ, la version néerlandaise étant une traduction) indique clairement qu'il faut apprécier si dans l'ensemble les cours sont donnés avant 19 heures.
En cas de doute, il appartient à l'Office de trancher. Selon nous, il conviendra dans cette hypothèse d'interroger l'établissement d'enseignement qui pourra ou non qualifier les cours qu'il dispense, de cours du jour.
Par lettre du 2 août 1993. Réf.: Nt. Inf. 1993/S/D.C., le Département a formulé les remarques suivantes (extraits)
"Je partage le point de vue de l'Office suivant lequel l'idée de base est de retenir comme productif d'un droit, un enseignement supérieur qui pour l'essentiel est constitué de cours du jour. Ce n'est qu'à titre exceptionnel et notamment dans les circonstances particulières décrites dans l'exposé préalable que l'on peut admettre que des cours donnnés après 19 heures restent dans l'ensemble des cours du jour.
Il ne s'indique pas de s'écarter de ces principes d'autant qu'en cas de difficultés, une solution peut être recherchée dans le cadre de l'article 1er de l'AR du 30 décembre 1975 en totalisant toutes les heures programmées avant 19 heures.
L'Office reste l'organe indiqué pour trancher dans tous les cas qui laissent place à un doute afin que soit assurée l'application uniforme de la règle. Néanmoins, le rôle des établissements d'enseignement en la matière devrait demeurer strictement consultatif."