L'art. 64, §2, B L.C. dispose que l' attributaire avec qui l'allocataire du tiers des allocations familiales forme un ménage devient prioritaire à l'égard de l'enfant bénéficiaire placé dans une institution conformément à l'art. 70 L.C.
CM 462 du 7 septembre 1988 prévoit une dérogation générale du chef du travailleur ou de la travailleuse qui forme un ménage avec la mère/le père ou la belle-mère/le beau-père allocataire du tiers des allocations familiales.
Cette dérogation générale s'applique à partir du 1er mai 1988.
Le travailleur ou la travailleuse doit toutefois continuer à former un ménage avec cette (cet) allocataire.
Plusieurs situations peuvent se présenter:
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La personne qui forme un ménage avec la mère au moment du placement n'était pas attributaire des allocations familiales dans notre régime, par exemple parce qu'elle ne travaillait pas, parce que la mère ouvrait un droit prioritaire aux allocations familiales... Ensuite, elle devient un attributaire prioritaire potentiel pour l'enfant placé.
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La mère forme successivement un ménage avec une autre personne.
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La mère n'était pas allocataire du tiers lorsque l'enfant a été placé initialement, mais est désignée par après comme allocataire du tiers.
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Il n'existait pas de droit aux allocations familiales au moment du placement, mais, par la suite, une personne de l'autre sexe s'installe dans le ménage de l'allocataire potentiel du tiers.
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Le droit aux allocations familiales pour l'enfant placé existait à l'origine du chef du père (dans le ménage ou hors du ménage), après quoi la situation familiale se modifie, si bien qu'il pourrait exister un droit prioritaire du chef du concubin.
La question est de savoir si la dérogation générale ne vaut qu'à l'égard des enfants placés, pour autant que la personne avec qui la mère (allocataire du tiers) formait un ménage était déjà attributaire des allocations familiales pour cet enfant avant le placement.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du 22 décembre 1993. Réf.: Ee3193/Contr./MDP (Extrait)
L'art. 64, §2, B L.C. fixe l'ordre de priorité des attributaires lorsqu'aucun attributaire n'élève l'enfant chez lui ou le fait élever exclusivement ou principalement à ses frais.
En vertu de l'article susmentionné 1°, la priorité est déterminée du chef de l'attributaire, également allocataire du tiers des allocations familiales, ou de l'attributaire avec qui l'allocataire du tiers des allocations familiales forme unménage, lorsque l'enfant bénéficiaire est placé dans une institution conformément à l'art. 70 et à condition que cet attributaire ne fasse pas partie du même ménage que l'attributaire désigné selon l'ordre prévu au A, 2°, a et b.
CM 462 précitée dispose à son tour que, par dérogation générale, les allocations familiales sont octroyées en faveur des enfants placés dans une institution en vertu de l'art. 70 L.C., du chef du travailleur ou de la travailleuse qui forme un ménage avec la mère/le père ou la belle-mère/le beau-père allocataire du tiers des allocations familiales. Le travailleur ou la travailleuse doit toutefois continuer à former un ménage avec cette (cet) allocataire.
Aucun des deux textes ne permet de conclure que le travailleur ou la travailleuse qui cohabite peut seulement être attributaire pour l'enfant placé à condition que cette (cet) partenaire fût déjà attributaire pour ledit enfant avant son placement. En effet, le moment où on commence à former un ménage n'est pas spécifié. En décider autrement entraînerait qu'une condition supplémentaire soit ajoutée à une disposition légale.
Cependant, il est requis que le travailleur continue à former un ménage pour qu'il soit attributaire prioritaire. Dès la cessation de la cohabitation, il y a lieu de réexaminer qui est l'attributaire prioritaire dans la situation concrète.
Il est requis en plus que la cohabitation ait lieu avec l'allocataire du tiers des allocations familiales.
Dans les situations que vous avez évoquées, la priorité doit donc être déterminée comme suit. A cet égard, nous partons de l'hypothèse que, dans les première, deuxième et cinquième situations, la mère est toujours allocataire du tiers des allocations familiales.
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Dans la première situation, le concubin devient attributaire prioritaire au moment où il commence à travailler, où la mère cesse de travailler.
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Dans la deuxième situation, le nouveau partenaire de la mère acquiert la priorité s'il est attributaire au sens de la législation sur les allocations familiales.
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Dans la troisième situation, le partenaire actif de la mère devient attributaire prioritaire après que la mère a été désignée comme allocataire du tiers.
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Dans la quatrième situation, la personne de l'autre sexe deviendra attributaire prioritaire si le tiers des allocations familiales est payable à la mère.
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Dans la cinquième situation, la priorité est établie du chef du travailleur formant un ménage avec la mère. Le droit prioritaire du chef du père vivant hors du ménage s'éteint.
Octroyer le droit prioritaire au travailleur formant un ménage avec l'allocataire du tiers, peu importe si ce dernier a acquis la priorité avant ou après le placement, offre par ailleurs l'avantage que tous les enfants du ménage, y compris les enfants placés, peuvent être groupés (voir CO 1228 du 19 avril 1990). (TRADUCTION)