L'Office de Sécurité sociale d'outre-mer octroie des pensions (ou d'autres prestations) à ses assurés.
La question est de savoir si ces revenus constituent ou non des revenus de remplacement, afin de vérifier si l'attributaire peut être considéré comme un attributaire ayant personnes à charge.
Réponse de la Direction des Etudes Juridiques du 10 décembre 1993. Réf.: Ee3179/Contr./GP (Extrait)
Vous nous demandez si les prestations allouées dans le cadre d'une assurance à l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer (OSSOM) sont à considérer comme des revenus de remplacement au sens de la CO 1130.
I. Le régime actuel de la Sécurité sociale d'outre-mer est régi par la loi du 17 juillet 1963. En outre, l'OSSOM assure l'application de la loi du 16 juin 1960 relative à la législation coloniale. Le régime de la Sécurité sociale d'outre-mer est facultatif et est accessible aux Belges qui exercent une activité professionnelle dans un pays désigné par le roi et non membre de la CEE (art. 1 er de l'AR du 15 mars 1965 délimitant le champ d'application de la loi du 17 juillet 1963).
La loi ne fait pas de distinction d'après la nature de l'activité professionnelle, si bien que tant les travailleurs indépendants que les travailleurs salariés peuvent payer des cotisations. La participation à cette Sécurité sociale d'outre-mer ressort d'une déclaration du travailleur ou de l'employeur, ou du paiement de cotisations, mais la participation réelle ne ressort que du paiement des cotisations à l'OSSOM. Les cotisations sont versées par le travailleur ou l'employeur.
La loi organise une assurance vieillesse et survie, une assurance incapacité de travail et une assurance soins de santé. Ces branches constituent l' "assurance générale". De plus, on peut contracter une "assurance complémentaire" en matière de soins de santé, d'accidents du travail et d'accidents de la vie privée (cf. art. 57 de la loi du 17 juillet 1963).
II. Les prestations octroyées par l'OSSOM sont-elles des revenus de remplacement au sens de la CO 1130 ou plus exactement au sens de l'AR du 12 avril 1984?
Aux termes de l'art. 3 de l'AR du 12 avril 1984, il faut entendre par revenus de remplacement:
les pensions, rentes, allocations, indemnités (...), accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères (...), à l'exception... (suit une liste limitative d'allocations et de prestations qui ne sont pas considérées comme des revenus de remplacement).
Comme il est indiqué ci-dessus, la Sécurité sociale d'outre-mer est facultative. La participation au régime dépend de la manifestation de la volonté de l'assuré (employeur ou travailleur).
D'autre part, on ne peut nier que la Sécurité sociale d'outre-mer telle qu'elle est conçue en Belgique, revêt un caractère légal.
L'OSSOM est un établissement public sous la garantie de l'Etat. Il ne s'agit pas ici d'un régime d'assurance géré par des compagnies d'assurances privées : en effet, la gestion est confiée à l'OSSOM, un parastatal, et l'exécution des prestations est garantie par l'Etat belge.
L'OSSOM est géré comme les autres organismes publics nationaux : le conseil d'administration est composé d'une façon paritaire de représentants des employeurs et des assurés (travailleurs salariés et travailleurs indépendants).
L'Office est placé sous le contrôle du ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions. A ce titre, la Sécurité sociale d'outre-mer est toujours traitée dans la doctrine comme un élément de la "Sécurité sociale BELGE".
En outre, la liberté de s'affilier au régime de la Sécurité sociale d'outre-mer n'est nullement absolue. Ainsi les travailleurs belges (et les ressortissants des Communautés européennes) sont-ils obligés de participer aux trois branches du régime de la Sécurité sociale d'outre-mer (cf. art. 18 de la loi du 17 juillet 1963).
Concernant les prestations, il est un fait que les tarifs et barèmes pour les versements des pensions sont régis par un AR du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le fonds des pensions de l'OSSOM. Les prestations suivent aussi les fluctuations officielles de l'indice des prix à la consommation en Belgique. De ce fait, dans le passé, les modérations de l'index en vertu de différents arrêtés royaux numérotés s'appliquaient aux diverses prestations versées par l'OSSOM.
Relativement à l'assurance maladie-invalidité, les frais de soins de santé sont remboursés conformément à la loi sur l'assurance maladie-invalidité.
Nous sommes d'avis que les prestations dans le cadre des assurances complémentaires doivent également être considérées comme des revenus de remplacement, à l'exception des prestations dans le cadre de l'assurance contre les accidents de la vie privée, qui, par leur nature, sortent nettement du champ d'application de la Sécurité sociale.
Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que les prestations dans le cadre de la Sécurité sociale d'outre-mer belge constituent des revenus de remplacement, à l'exception des prestations dans le cadre de l'assurance complémentaire contre les accidents de la vie privée.
Ajoutons que l'OSSOM partage notre point de vue en la matière. (TRADUCTION)