Conformément aux dispositions des art. 42bis et art. 56, §2 L.C., un attributaire peut prétendre à des allocations familiales à un taux préférentiel si, hormis les différentes conditions légales appropriées à chaque situation, il possède la qualité d'attributaire ayant personne à charge. Pour avoir une telle qualité, l'attributaire, son conjoint ou la personne avec laquelle il fait éventuellement ménage commun ne peuvent bénéficier de revenus de remplacement qui, cumulés, dépassent un montant déterminé.
La question posée consiste à savoir si une indemnité de milice doit être considérée comme un revenu de remplacement.
L'art. 3 de l'AR du 12 avril 1984 portant exécution des art. 42bis et art. 56, §2 L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés précise comme suit la notion de "revenus de remplacement":
les pensions, rentes, allocations, indemnités ou le traitement maintenu après les trente premiers jours d'une période d'incapacité de travail, accordés
- soit en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères.
- soit en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public.
La question est donc de savoir si l'indemnité de milice rentre dans cette énumération.
La loi du 9 juillet 1951 portant indemnité en faveur des familles de militaires soldés règle l'octroi des indemnités de milice, des allocations familiales complémentaires et de l'indemnité de naissance.
Elle détermine que les indemnités en cause sont allouées à certains ayants droit des militaires appartenant à la catégorie des soldés ou à ces militaires mêmes, que le conjoint du militaire ainsi que le conjoint divorcé sont considérés comme bénéficiaires de ces indemnités (art. 2, 1°), que la demande en vue d'obtenir l'indemnité doit être introduite par l'ayant droit lui-même (art. 19) et qu'un arrêté royal fixera chaque année au cours du mois de décembre et les conditions de revenus et le montant des indemnités (art. 18).
De ce qui précède, il résulte sans conteste que l'indemnité de milice est une allocation ou indemnité octroyée en vertu d'une disposition légale belge et, partant, un revenu de remplacement au sens de l'art. 3 de l'AR du 12 avril 1984 susmentionné.
En conclusion, le bénéfice d'une indemnité de milice doit être pris en compte pour la détermination des revenus de remplacement de l'attributaire ayant personne à charge.