Conformément aux dispositions de l'art. 73quater L.C., une prime d'adoption est accordée au candidat adoptant ou à son conjoint.
Une des conditions essentielles est qu'un acte d'adoption valide ait été signé, exprimant la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant.
Le montant de la prime d'adoption est en conséquence fixé à la date de la signature de cet acte.
Un nombre important d'enfants sont adoptés à l'étranger, suivant les règles propres au pays sur le sol duquel l'adoption est réalisée.
L'acte passé à l'étranger, qui exprime la volonté des candidats adoptants d'adopter l'enfant, répond à la définition donnée par l'art. 73quater, §1er, al. 1er, 1° L.C., pour obtenir une prime d'adoption.
Le problème réside dans la circonstance que certains assurés sociaux, pour toute sécurité, en dépit de l'existence d'un acte déjà passé à l'étranger, recommencent une procédure d'adoption en Belgique, quelle que soit en fait la nécessité de celle-ci.
De la sorte un second acte d'adoption, exprimant la volonté de l'adoptant ou de son conjoint d'adopter un enfant est produit cette fois selon le droit belge.
Si la première adoption, effectuée à l'étranger, n'a pas donné lieu au paiement d'une prime d'adoption ni d'une allocation de naissance, le deuxième acte d'adoption peut être pris en considération pour l'octroi d'une prime d'adoption.
L'organisme d'allocations familiales n'est en effet pas compétent pour juger de l'opportunité d'une "deuxième" procédure d'adoption en Belgique.
Il s'agit dès lors d'un ajout aux cas d'interdiction de cumul visés par la CO 1267 du 23 février 1993, laquelle règle entre autres la situation dans laquelle une adoption simple en Belgique est suivie d'une adoption plénière en Belgique.