Suivant les termes de la CM 501 du 5 août 1991 et conformément aux règles du droit civil, la reconnaissance d'un enfant établit la filiation avec effet rétroactif à partir de la naissance.
Cet acte juridique est susceptible d'influencer rétroactivement le droit aux allocations familiales pour ce qui est de la personne de l'attributaire, du taux desdites prestations et du régime qui en supporte le coût.
Si le droit aux allocations familiales doit être ouvert du chef d'un nouvel attributaire, il sera établi rétroactivement à partir de la date de la demande d'allocations familiales introduite dans son chef, dans les limites de la prescription prévue à l'art. 120 L.C.
Le paiement d'un supplément éventuel sera effectué par l'organisme compétent du chef du nouvel attributaire. Une régularisation pourra avoir lieu entre organismes, pour la période non prescrite, dans les relations avec le secteur public, le régime des travailleurs indépendants et le régime des prestations familiales garanties. Entre les organismes relevant de la répartition nationale, sauf le régime des prestations familiales garanties, le principe de non régularisation est applicable (cf. CO 1315 du 10 avril 1998, point 4).
Il est rappelé qu'il ne doit par ailleurs être procédé à aucune récupération auprès des intéressés, comme spécifié dans la CM 451bis du 5 août 1991.