Depuis le 1er janvier 1999, date d'entrée en vigueur de la loi relative au règlement collectif de dettes (texte en annexe), certaines caisses ont été confrontées à des demandes de médiateurs de dettes agissant en exécution de celle-ci.
Au-delà des réponses ponctuelles qui ont été fournies par l'Office aux demandes d'information des caisses, il est opportun de resituer la teneur et la logique des dispositions de la loi précitée et de préciser ses effets à l'égard des caisses d'allocations familiales.
Tel est le but de la présente note d'information qui se devra sans doute d'être complétée au fur et à mesure des enseignements pratiques à tirer de l'application de ladite loi.
1. But de la loi du 5 juillet 1998
La loi du 5 juillet 1998 a pour but d'instituer une procédure devant permettre aux personnes domiciliées en Belgique de sortir des difficultés durables liées au remboursement de leurs dettes. Cette procédure doit aboutir au rétablissement de la situation financière du débiteur en conciliant, dans la mesure du possible, le paiement de ses dettes et la possibilité de mener une existence décente.
2. Impact de la procédure de règlement collectif de dettes au niveau des caisses d'allocations, familiales
Une caisse d'allocations familiales peut être intéressée à deux titres par une procédure de règlement collectif de dettes:
- en tant qu'elle verse des allocations familiales à la personne surendettée: les allocations familiales constituent un actif du patrimoine de celle-ci.
- en tant qu'elle doit récupérer un indu auprès de la personne surendettée: l'obligation de remboursement des allocations familiales perçues à tort, est à verser au passif du patrimoine de celle-ci.
Ces deux aspects seront distingués dans le point qui suit relatif aux différentes phases de la procédure.
3. Phases de la procédure
La procédure démarre par une demande de la personne surendettée au juge des saisies de son domicile (3.1.); cette demande peut déboucher sur une décision d'admissibilité (3.2.) qui est suivie par un plan de règlement amiable proposé par le médiateur de dettes (3.3.) et, le cas échéant, par un règlement judiciaire (3.4.).
3.1. Demande du débiteur au juge des saisies (art. 1675/4 C.J.)
La personne (ou le couple) qui estime être dans l'impossibilité de rembourser ses dettes, demande au juge des saisies de bénéficier de la procédure de règlement collectif de dettes et donc de l'intervention d'un médiateur de dettes.
La requête du débiteur précise notamment l'actif et le passif de son patrimoine.
Le dépôt de la requête auprès du juge des saisies ne produit, en lui-même, aucun effet sur la pratique de la caisse intéressée: les allocations familiales sont à verser à la personne surendettée/allocataire et, le cas échéant, des récupérations d'office (retenues) ou sur jugement (saisie) sont à poursuivre.
3.2. Jugement d'admissibilité (art. 1675/6 C.J.)
Lorsque le juge des saisies considère que la demande est fondée, il rend un jugement d'admissibilité qui désigne un médiateur de dettes (avocat, notaire, huissier, CPAS etc.).
Les effets du jugement d'admissibilité sont très importants mais ils diffèrent selon que la personne surendettée a ou non précisé lors du "démarrage " de la procédure (requête au juge des saisies) qu'elle était allocataire et/ou débitrice d'allocations familiales indues.
3.2.1. La personne surendettée a précisé qu'elle était allocataire (créancière d'allocations familiales) et/ou débitrice d'une caisse d'allocations familiales (allocations familiales indues à rembourser) lors de la présentation de sa requête au juge des saisies (1675/7 C.J.)
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En ce qui concerne les allocations familiales dues, une notification de la décision d'admissibilité sera adressée à la caisse par le greffe.
Une fois cette notification réalisée, la caisse doit impérativement verser les allocations familiales dues (paiements à terme échu normaux et éventuelles régularisations) au médiateur de dettes. Vu qu'il n'y a pas techniquement de changement d'allocataire (le médiateur de dettes perçoit les allocations familiales en lieu et place de l'allocataire qui conserve cette qualité), la notification du greffe a un effet immédiat.
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En ce qui concerne des allocations familiales à récupérer par la caisse, la notification de la décision d'admissibilité doit être accompagnée d'un formulaire de déclaration de créance.
Cette déclaration de créance doit être faite au médiateur de dettes dans le mois de l'envoi de la décision d'admissibilité, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par déclaration au médiateur de dettes en ses bureaux, auquel cas ce dernier ou son mandataire délivrera un accusé de réception.
La déclaration de créance de la caisse doit préciser:
- qu'il s'agit d'une dette d'allocations familiales confirmée ou non par une décision d'une juridiction du travail (+ copie de la notification du débit adressée à l'allocataire ou du jugement rendu).
- le montant des allocations familiales indues restant à récupérer et les modalités de récupération jusque-là appliquées (retenues et pourcentage de celles-ci/remboursements échelonnés accordés par la caisse ou par jugement/saisie).
- le montant des intérêts dus à ce moment par le débiteur sur décision judiciaire ou par application de l'art. 21 de la charte de l'assuré social (cf. point 14 de la CO 1314 du 17 avril 1998).
- le montant des frais de justice récupérables auprès de l'assuré social (e. a. signification d'un jugement rendu par défaut contre le débiteur ou frais de saisie infructueuse).
- qu'une action en récupération est éventuellement pendante devant une juridiction du travail.
Remarques
- Comme le précise l'art. 1675/7, §2 C.J., "toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues". Les conséquences de ce principe sont exposées ci-après.
Au cas où des retenues étaient opérées d'office ou sur décision judiciaire avant la notification de la décision d' admissibilité, celles-ci doivent être arrêtées, quel que soit leur pourcentage.
Au cas où sur base d'une décision judiciaire, la caisse poursuivait une éxécution forcée au moment de la notification de la décision d'admissibilité (p.ex. saisie sur salaire du débiteur), cette saisie cesse de produire ses effets. Bien que privée de ses effets, la saisie continue cependant d'exister à titre conservatoire, ce qui implique, par exemple, que si la décision d'admissibilité venait ultérieurement a être révoquée par le juge des saisies (cf. point 4 ci-après), elle pourrait de nouveau être pratiquée.
- Le cours des intérêts dus à la caisse par le débiteur est suspendu (art. 1675/7, §1e C.J.) en raison de la décision d'admissibilité. Les intérêts dus par la personne surendettée cessent donc d'augmenter sauf "réactivation" éventuelle de leur cours durant une phase ultérieure de la procédure.
3.2.2. La personne surendettée a omis de préciser - ou ignorait - qu'elle était allocataire (créancière d'allocations familiales) et/ou débitrice d'une caisse d'allocations familiales (allocations familiales indues à rembourser) lors de l'introduction de sa requête devant le juge des saisies.
Dans le langage très technique de cette matière, la caisse ser a dans ce cas un "débiteur omis" (la caisse doit des allocations familiales à la personne surendettée mais cette situation est ignorée par le juge des saisies) et/ou un "créancier omis" (la personne surendettée doit rembourser les allocations familiales perçues indûment mais ce fait est ignoré lors du jugement d'admissib ilité).
Dans ces deux hypothèses donc, le jugement d'admissibilité n'aura pas été notifié à la caisse concernée et celle-ci ignorera donc la désignation d'un médiateur de dettes.
- En ce qui concerne les allocations familiales dues, les paiements réalisés par la caisse à l'allocataire seront libératoires (paiements réalisés à bon droit) vu qu'elle ignorait les effets du jugement d'admissibilité rendu et était ainsi de bonne foi.
Cette bonne foi pourrait être remise en cause si la caisse apprenait l'existence de la procédure de règlement collectif de dettes sans pour autant avoir reçu une notification en bonne et due forme du greffe. Dès ce moment donc, la caisse doit suspendre ses paiements à l'allocataire et interroger le médiateur de dettes sur la conduite à tenir.
- En ce qui concerne des allocations familiales indues à récupérer, la caisse/créancier omis dispose selon la loi d'une recours en tierce opposition (art. 1675/16, al. 3 C.J.). En pratique, vu qu'il s'agit d'une procédure lourde (citation à toutes les parties intéressées), la caisse doit, dans un premier temps, contacter le médiateur de dettes et le greffe du tribunal concerné dès qu'elle apprend l'existence du jugement d'admissibilité en formulant une déclaration de créance spontanée. Cette déclaration de créance sera recevable vu que ne pouvant être considérée comme tardive.
3.2.3. Cas particulier dans lequel le débit d'une caisse est récupéré par une autre caisse au moyen de retenues.
On ne peut exclure le cas où l'une des deux caisses serait informée de l'existence de la procédure du règlement collectif de dettes, et l'autre pas.
Dans cette situation, la caisse la première informée de la procédure de règlement collectif en cours, doit signaler au médiateur et au greffe du tribunal concerné, l'action de l'autre caisse et mettre cette dernière au courant dans le même temps.
3.3. Plan de règlement amiable (art. 1675/10 C.J.)
Le médiateur, sur base de la situation active et passive du patrimoine de la personne surendettée, va rédiger un plan de règlement des dettes qui sera soumis à l'accord de la personne surendettée et de tous les créanciers.
- La durée du plan n'est pas fixée par la loi, ce qui laisse toute liberté de proposition au médiateur de dettes.
- Le pouvoir de proposition du médiateur de dettes n'est pas limité par la loi. Le médiateur de dettes peut ainsi proposer:
- de reéchelonner la durée de remboursement de la dette.
- des remises totales ou partielles des dettes (annulation de l'existence même de la dette) ou des remises totales ou partielles des intérêts dus sur ces dettes.
- des dérogations aux règles d'insaisissabilité si bien, qu'en principe, les allocations familiales dues à la personne surendettée pourraient servir à rembourser les créanciers.
- Cette phase de la procédure est cruciale pour une caisse d'allocations familiales ayant un débit à récupérer à charge de la personne surendettée. En effet, la caisse, comme tout créancier, sera invitée par le médiateur à marquer son accord sur le plan qu'il propose.
Une caisse d'allocations familiales ne peut en aucun cas transiger sur le montant des allocations familiales à récupérer sauf application des articles 91 L.C. (caisses primaires) ou 106 L.C. (Office). En d'autres termes, une caisse créancière de la personne surendettée ne peut légalement marquer son accord sur un plan de règlement qui réduirait le montant de sa créance (allocations familiales indues) sauf:
- si une imputation à son fonds de réserve est réalisée en parallèle car le recouvrement est socialement contre-indiqué.
- si une imputation à son fonds de réserve est réalisé en parallèle car le recouvrement est techniquement impossible vu que le débiteur ne possède aucun bien saisissable.
- si une imputation à son fonds de réserve est réalisée en parallèle car sa créance est inférieure à 200 BEF et que la récupération sur allocations familiales encore dues n'est plus possible (soit parce que le débiteur n'est plus allocataire, soit parce que les retenues sont suspendues en raison de la procédure de règlement collectif en cours).
Il faut de plus noter qu'une imputation au fonds de réserve dans ces hypothèses, ne serait définitive qu'au cas où une révocation de la décision d'admissibilité et du plan, ou de la remise partielle de dette, n'intervient pas ultérieurement (voir point 4 ci-après).
- En cas d'accord de toutes les parties intéressées sur le plan de règlement amiable, ce plan est homologué par le juge des saisies.
3.4. Plan de règlement judiciaire (art. 1675/11 - 12 - 13 C.J.)
Lorsqu'un accord des créanciers et de la personne surendettée ne peut être acquis sur le plan proposé par le médiateur ou lorsqu'un tel accord n'est pas intervenu dans les 4 mois qui suivent la désignation du médiateur, l'affaire revient devant le juge des saisies.
Le juge entend les différentes parties et 3 types de décisions peuvent être rendues par lui.
- Refus d'établir un plan de règlement judiciaire
Le juge des saisies peut décider que tout plan de règlement collectif de dettes est irréaliste. Dans ce cas, la décision d'admissibilité perd ses effets et les différents créanciers retrouvent isolément la capacité de poursuivre le débiteur, tandis que les débiteurs ne sont plus tenus de payer entre les mains du médiateur.
- Plan de règlement judiciaire sans remise de dettes en principal
- Le juge, sans remettre en cause le principe du remboursement des créances existantes (dette "en principal" c'est-à-dire sans tenir compte des intérêts dus) peut notamment:
- reporter ou reéchelonner le paiement des dettes en principal, intérêts et frais: le juge peut ainsi accorder de nouveaux délais de remboursement, délais plus favorables au débiteur que ceux consentis antérieurement par une juridiction du travail ou la caisse, voire définir un pourcentage de retenue inférieur à celui qui était d'application avant la décision d'admissibilité;
- decider la remise totale ou partielle des intérêts et frais dus par le débiteur.
- Le plan de règlement judiciaire s'étend au plus sur 5 ans, bien que la possibilité de prolongation existe.
- Le juge, sans pouvoir dépasser le plancher du minimex dû à la personne surendettée, peut déroger aux règles d'insaisissabilité, si bien qu'en principe, les allocations familiales dues à l'allocataire débiteur pourraient être utilisées pour désintéresser les créanciers.
- Si dans le règlement collectif des dettes, il n'est pas dérogé aux règles d'insaisissabilité des prestations familiales et que, par conséquent, les prestations familiales ne sont pas utilisées pour désintéresser les créanciers, le médiateur doit logiquement dégager les caisses d'allocations familiales de l'obligation de payer entre les mains qui est apparue au moment de la notification de la décision d'admissibilité.
- Règlement judiciaire avec remise partielle de dettes en principal
- A la demande de la personne surendettée, le juge des saisies peut accorder une remise partielle des dettes en principal (outre les intérêts et les frais). Cette décision n'est cependant possible qu'à des conditions très strictes:
- un plan de règlement n'est possible que s'il s'accompagne d'une remise partielle de la dette en principal.
- tous les biens saisissables du débiteur sont saisis et vendus à l'initiative du médiateur de dettes; le produit de la vente est distribué entre tous les c réanciers selon la nature de leur créance (une caisse d'allocations familiales ne dispose d'aucun "privilège" particulier, si bien que d'autres créanciers "se serviront" avant elle sur le produit de la vente, notamment les créanciers hypothécaires sur la vente d'un immeuble).
- certaines dettes, comme les dettes alimentaires, ne peuvent être partiellement remises, c'est-à-dire annulées en partie.
- la remise de dette en principal n'est acquise qu'à la condition que la personne surendettée respecte scrupuleusement le plan décidé par le juge.
- Le plan de règlement collectif s'étend sur au moins 3 ans, sans pouvoir en aucune façon dépasser 5 ans.
- Le juge, sans pouvoir dépasser le plancher du minimex, n'est pas tenu par les règles d'insaisissabilité, notamment celle qui concerne les allocations familiales.
- Si dans le règlement collectif des dettes, il n'est pas dérogé aux règles d'insaisissabilité des prestations familiales et que, par conséquent, les prestations familiales ne sont pas utilisées pour désintéresser les créanciers, le médiateur doit logiquement dégager les caisses d'allocations familiales de l 'obligation de payer entre les mains qui est apparue au moment de la notification de la décision d'admissibilité.
4. Règles communes applicables en cas de plan de règlement amiable et de plan de règlement judiciaire (art. 1675/14 - 15 C.J.)
- Le médiateur de dettes est chargé de contrôler l'exécution du plan.
- La personne surendettée doit avertir le médiateur de dettes de tout fait nouveau nécessitant l'adaptation ou la révision du plan: l'ouverture d'un droit aux allocations familiales ou la notification d'un indu d'allocations familiales postérieurement à l'adoption du plan de règlement collectif de dettes, constituent des faits nouveaux vu qu'ils ont un impact sur le patrimoine de la personne surendettée.
- Le juge des saisies - qui a, soit homologué le plan amiable, soit prévu le plan judiciaire - n'est pas déchargé de l'affaire durant l'exécution du plan:
- il est compétent pour adapter ou revoir le plan en cas de survenance de faits nouveaux, à la demande du débiteur, du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé, par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe ; cette possibilité est particulièrement importante pour une caisse/créancier omis (cf point 3.2.2. ci-dessus) dont la créance était ignorée par le plan établi et qui par ce moyen, pourra faire valoir cette créance dans le cadre du règlement collectif.
- il est compétent pour révoquer la décision d'admissibilité et le plan durant l'exécution de celui-ci, notamment s'il apparaît que la personne surendettée a agi de mauvaise foi durant la procédure ou a "organisé" son insolvabilité ; dans ce cas, les créanciers, chacun pour ce qui le concerne, retrouvent la liberté d'agir contre le débiteur pour récupérer le solde de leur créance.
- Le juge des saisies, après l'exécution du plan, peut encore être saisi, durant 5 ans, s'il y a eu remise partielle de dette en principal et que le débiteur a frauduleusement "mis à l'abri" des biens ou revenus durant la procédure. La remise de dette pourra alors être révoquée et les créanciers, chacun pour ce qui le concerne, pourront agir en récupération de la partie de leur créance qui avait été remise.
5. Instructions en cas de remise partielle judiciaire d'une dette en principal constituée d'allocations familiales indûment versées
Comme précisé au point 3.3. ci-dessus, une caisse ne peut, sauf exception, marquer son accord sur un plan amiable de règlement collectif qui réduirait le montant de sa créance constituée d'allocations familiales indues.
En cas de plan judiciaire prévoyant une remise partielle d'une telle dette en principal, dans la mesure où l'égalité des créanciers a été respectée, les caisses sont invitées à acquiescer au jugement, ce qui impliquera une imputation au fonds de réserve. Le recouvrement de la partie de la dette "annulée" par le juge des saisies doit dans ce cas être considérée comme techniquement impossible (art. 91 ou 106 L.C.).
Cette imputation ne sera cependant définitive qu'à la condition qu'une révocati on du plan ou de la remise de dettes (après l'exécution du plan) n'intervienne pas ultérieurement.