Au cours de nos opérations de contrôle, il nous a été donné de constater que certaines affiliations ont été réalisées par l'intermédiaire de tiers non spécialement mandatés à cet effet (secrétariats sociaux agréés ou non et particuliers). Certaines caisses sont tentées de considérer ces affiliations comme valables.
Nous ne pouvons, en aucun cas, admettre la régularité de ce mode d'affiliation et ce pour les raisons suivantes:
1° en son avis K.C. 132/3250 approuvé par le Ministre (1), la Commission consultative du contrôle et du contentieux a estimé que les secrétariats sociaux agréés ne peuvent poursuivre d'autre but que celui de remplir tout ou partie des formalités qui incombent à leurs affiliés et qu'on ne peut considérer comme tel le choix d'une caisse ou d'une mutuelle;
2° il résulte d'une lettre du 2 juin 1951 adressée à la Commission consultative du contrôle et du contentieux par l'Association des secrétariats sociaux d'employeurs que ceux-ci n'ont pas l'intention d'accepter une procuration générale ni spéciale les autorisant à faire choix d'une caisse de compensation. A fortiori en est-il de même si une telle procuration ne leur a pas été donnée.
En conséquence, les caisses sont invitées à refuser à l'avenir les demandes d'affiliation introduites par des tiers non spécialement mandatés.
Par mandataire spécial, il y a lieu d'entendre le porteur d'une procuration en bonne et due forme mentionnant expressément la dénomination de la caisse dont le mandant désire faire partie.