TabsTexte(active tab)RéférencesMetadataTexte Dans son avis KC. 132/5704 du 5.12.1957 qui vous a été communiqué par la C.O. 535 du 6.3.1959, la Commission a estimé que la procuration donnée par la mère à son mari ou à un autre membre du ménage pour percevoir les allocations familiales, ne constitue pas une cession de ces allocations et que cet acte n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'art. 74 des L.C. 1 Au cours de sa séance du 18.2.1964, la Commission a exprimé l'opinion que cette solution peut être maintenue. La Commission a, en outre, précisé qu'en vue d'éviter des abus dont l'allocataire serait victime, on ne peut admettre que les titres de paiement soient établis au nom d'une autre personne que l'allocataire. Toutefois, les allocations pourront être versées au compte postal ou bancaire du porteur de la procuration, à condition que l'allocataire ait le droit de disposer de ces comptes. 1. Voir actuellement article 1410 C.J. RéférencesLegal Reference: Article 68 des lois coordonnées Article 69 des lois coordonnées MetadataMetadataDate d'entrée en vigueur: 29/09/1964Date de promulgation: 29/09/1964Mots clés: ALLOCATAIRE \ PROCURATION