Dans l'état actuel de la législation, tout droit aux allocations familiales peut prendre fin à la suite du décès de l'attributaire si ce dernier n'est ni le père, ni l'adoptant des enfants bénéficiaires.
Pour remédier à cette situation, l'ancien Conseil d'administration de l'Office avait décidé le 5.11.1963 d'accorder, dans des cas de l'espèce et sous certaines conditions, les allocations familiales à charge du fonds de réserve (C.O. 724 du 20.1.1964). Le 7.7.1970, le Comité de gestion de l'Office a étendu cette mesure à l'enfant posthume d'un concubin, pour autant que certaines conditions supplémentaires fussent réunies (C.O. 880 du 5.10.1970).
Enfin, le 15.9.1970, le Comité de gestion a décidé que les allocations d'orphelins au taux majoré peuvent, également sous certaines conditions, être accordées à charge du fonds de réserve de l'Office en faveur d'enfants issus d'un concubinage.
Cette dernière décision a été approuvée par le Ministre de la Prévoyance sociale le 2.3.1971 et elle sort ses effets à cette même date.
La présente circulaire a pour but de coordonner les mesures qui ont été prises; elle annule et remplace les C.O. 724 du 20.1.1964 et 880 du 5.10.1970.
I. OCTROI DES ALLOCATIONS FAMILIALES AUX TAUX ORDINAIRES
Sous les conditions énumérées ci-après, les allocations familiales sont payées aux taux fixés par (...) l'art. 40 (...) L.C., majorés, le cas échéant, des suppléments prévus aux art. 44 et 47. L'allocation (...) de naissance (est) également accordée.
1. Le décès de l'attributaire doit mettre fin à tout droit aux allocations familiales.
2. Par attributaire, on entend le travailleur salarié ou le chômeur indemnisé, qui pouvait faire valoir un droit aux allocations familiales.
3. Par enfant bénéficiaire, on entend l'enfant pour lequel l'attributaire avait droit aux allocations familiales et qui depuis sa naissance ou depuis au moins 150 jours à la date du décès, a fait partie de son ménage ou du ménage de l'allocataire survivant.
A partir du 2.9.1970 (C.O. 880 du 5.10.1970), l'enfant posthume est également considéré comme enfant bénéficiaire.
La conception avant le décès de l'attributaire qui vivait en concubinage avec la mère de l'enfant est, en effet, considérée comme condition suffisante à l'ouverture du droit si celle-ci est entourée des garanties sérieuses indiquées ci-après:
a) en ce qui concerne le moment de la conception, les délais de l'art. 312 du C.C. doivent être appliqués. L'enfant devra donc naître moins de 300 jours après le décès du concubin attributaire;
b) en ce qui concerne le fait du concubinage, le délai de six mois fixé à l'article 51, al. 2, 6°, L.C., doit être appliqué par analogie.
En conséquence, le droit aux allocations familiales ne sera ouvert que si les concubins se sont établis en ménage au moins six mois avant le décès.
4. Aucun autre droit aux allocations familiales ne peut exister en faveur des enfants bénéficiaires, que ce soit dans le régime des travailleurs salariés, dans celui des travailleurs indépendants ou dans un régime étranger en vertu d'une convention internationale.
5. Il est mis fin à l'octroi des allocations familiales à charge du fonds de réserve lorsque l'allocataire survivant devenu attributaire du fonds de réserve se marie, se remarie ou s'établit en ménage ou lorsqu'il n'élève plus les enfants chez lui.
II. OCTROI DES ALLOCATIONS D'ORPHELINS MAJOREES (applicable à partir du 2.3.1971)
Les allocations d'orphelins majorées peuvent, sous les conditions prévues sub. I, être octroyées en faveur des enfants issus d'un concubinage lorsque l'attributaire vivant en concubinage avec la mère des enfants était séparé de corps et que son épouse refusait le divorce, pour autant que soient réunies, en outre, les conditions ci-après:
1. Le décès de l'attributaire doit avoir eu lieu endéans les trois ans qui suivent la séparation de corps ou ultérieurement, pour autant qu'une demande en divorce fût introduite.
En effet, pendant un délai de trois ans qui suit la séparation de corps, l'attributaire intéressé ne peut se remarier, ni légitimer les enfants issus du concubinage, ni les reconnaître sans procédure judiciaire particulière.
2. La carrière de l'attributaire décédé doit répondre aux conditions fixées à l'art. 56bis, § 2, L.C.
Les allocations d'orphelins majorées peuvent être octroyées sous les mêmes conditions, en faveur de l'enfant posthume d'un attributaire séparé de corps dont l'épouse a refusé le divorce et qui vivait en concubinage avec la mère de l'enfant.
Les caisses qui sont informées de cas auxquels s'appliqueraient les mesures qui ont été prises, sont invitées à les signaler à l'Office national.