L'art. 138, al. 3 du Code judiciaire dispose que "dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le Ministère public près les juridictions du travail peut requérir du Ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires prévues aux art. 578 à 583 du même code parmi lesquelles figurent les allocations familiales.
Lorsqu'ils y seront invités par un Auditorat du travail, les organismes payeurs transmettront à celui-ci, par pli recommandé à la poste ou par porteur et moyennant accusé de réception, toutes les pièces du dossier qui contiennent les données ayant trait à la matière litigieuse et à la période qui couvre le litige.
Les pièces à communiquer sont celles qui justifient l'ouverture du droit, le paiement, le refus, la suspension du paiement des prestations familiales et la récupération d'allocations payées indûment, c'est-à-dire notamment : la demande d'allocations familiales, les extraits des registres de la population, les questionnaires et documents de contrôle périodique, la correspondance, l'état des paiements effectués indiquant le montant dû, la période à laquelle il se rapporte, le cas échéant, l'explication des retenues effectuées et l'identité de l'allocataire.
Il convient, en outre, de signaler éventuellement l'existence d'un dossier antérieur.
Il est évident que ce sont les documents originaux qui doivent être transmis à la Justice et que le dossier administratif conservera les photocopies des pièces originales.
Les originaux seront renvoyés par l'Auditorat du travail ou l'Auditorat général du travail à l'issue de la procédure judiciaire.