Article 63 des lois coordonnées
(...). Les (...) textes font (...) la distinction entre deux catégories d'enfants bénéficiaires, selon qu'ils ont ou non atteint l'âge de 25 ans.
I. Maintien du bénéfice des allocations familiales jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
A. ALLOCATIONS FAMILIALES (...)
L'enfant bénéficiaire qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans continue à bénéficier des allocations familiales s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins.
Aucune autre condition n'est (...) exigée. Il n'importe plus de savoir, par exemple, si cet enfant est apprenti, jeune fille ménagère ou étudiant.
Il est toutefois rappelé que le paiement des allocations familiales doit être interrompu lorsque l'enfant commence à exercer une activité quelconque, sauf s'il s'agit d'une mise au travail dans un atelier protégé ou d'une mise au travail par l'entremise d'un atelier protégé, qui n'atteint pas trois mois (voir C.O. 521 du 24.2.1958 et C.O. 979 du 25.9.1974).
D'autre part, désormais en vertu des nouvelles dispositions légales, le bénéfice d'une allocation accordée en vertu de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ne constitue plus, en aucun cas, un obstacle à l'attribution des allocations familiales.
B. (...)
II. Maintien du bénéfice des allocations familiales sans limite d'âge
A. ENFANTS TOTALEMENT INCAPABLES D'EXERCER UNE PROFESSION QUELCONQUE
L'enfant bénéficiaire qui a ou non atteint l'âge de vingt-cinq ans continue à bénéficier des allocations familiales, sans limite d'âge, s'il se révèle totalement incapable d'exercer une profession quelconque en raison de son état physique ou mental (art. 63, al. 1er, 2°, a).
Rien n'est changé par rapport à la situation antérieure.
B. ENFANTS ATTEINTS D'UNE INCAPACITE DE TRAVAIL DE 66 % AU MOINS
L'enfant bénéficiaire qui a ou non atteint l'âge de vingt-cinq ans continue également à bénéficier des allocations familiales sans limite d'âge s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins et s'il se trouve dans une des situations suivantes:
1. Etre occupé dans un atelier protégé visé à l'article 47 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés (art. 63, al. 1er, 2°, b)).
2. Etre atteint, pendant son occupation dans l'atelier protégé, "par une ou plusieurs affections qui entraînent en elles-mêmes une incapacité de travail de 66 % au moins" (art. 63, al. 1er, 2°, c)).
Il s'agit d'un droit nouveau puisqu'on atteint l'octroi sans qu'il y ait occupation effective dans l'atelier, pour autant que la ou les affections qui justifient cette absence se soient manifestées pendant l'occupation effective et entraînent en elles-mêmes une incapacité de travail de 66 % au moins.
3. Etre admis au bénéfice des allocations de chômage "pendant son occupation dans un atelier protégé" (art. 63, al. 1er, 2°, d)).
Il s'agit aussi d'un droit nouveau sans occupation effective en atelier protégé, à condition qu'il y ait admission au bénéfice des allocations de chômage et que celle-ci trouve sa source dans l'occupation en atelier protégé. Ce texte ne vise pas les chômeurs ordinaires, indemnisés et considérés comme difficiles à placer qui, à l'intervention d'un bureau régional de chômage, sont occupés par un atelier protégé sans perdre, pour autant, le bénéfice des allocations de chômage (art. 171bis de l'A.R. du 20-12-1963 relatif à l'emploi et au chômage).
4. Etre occupé temporairement en dehors de l'atelier protégé "dans le cadre d'une réadaptation et sous la responsabilité de cet atelier" (art. 63, al. 1er, 2°, e)).
Il s'agit également d'un droit nouveau en faveur des handicapés qui, dans le cadre d'une réadaptation, sont amenés à s'absenter de l'atelier protégé pendant une certaine période pour être occupés, par exemple, dans une école ou un autre atelier.
(...)
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Article 63 tel qu'applicable aux enfants nés avant le 1er juillet 1966
Article 47 des lois coordonnées
(...)
L'arrêté royal du 3 juillet 1975 a modifié, avec effet au 1er octobre 1975, les articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 10 mars 1964 fixant les conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47, L.C. (M.B. 2-9-1975). Les nouveaux textes font toujours la distinction entre deux catégories d'enfants bénéficiaires, selon qu'ils ont ou non atteint l'âge de 25 ans.
I. Maintien du bénéfice des allocations familiales jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
(...)
B. ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
L'octroi de l'allocation supplémentaire reste régi par l'arrêté royal du 10 mars 1964, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1975, fixant les conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47, L.C.
L'article 3 nouveau prévoit que l'enfant handicapé, atteint à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections, doit remplir les conditions d'octroi prévues par ou en vertu de l'article 62, limite d'âge prévue au §§ 2 et 3 exceptée, ou par l'article 63 des lois coordonnées précitées.
Etant donné la nouvelle formulation de l'article 63, il suffira, pour ces enfants, de répondre à la condition de handicap; bénéficiaires par application de l'article 63, alinéa 1er, 1°, ils le restent automatiquement pour l'allocation supplémentaire.
Sont également bénéficiaires d'office aux mêmes conditions, les enfants reconnus totalement incapables d'exercer une profession quelconque. Ils sont en effet censés répondre à la condition d'une insuffisance ou diminution de capacité de 66 % au moins (A.R. du 10-03-1964, art. 2, § 1er, al. 4).
Mais l'enfant handicapé ne peut exercer une activité donnant lieu à assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, sauf si cette activité consiste en une occupation par un atelier protégé visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, b, (ancien) L.C. ou s'il s'agit d'un enfant lié par un contrat d'apprentissage visé à l'article 62, § 2, L.C. (A.R. du 10-03-1964, art. 5 nouveau).
A partir du 1er octobre 1975, une nouvelle exception à l'interdiction d'exercer une activité donnant lieu à assujettissement à un des régimes de sécurité sociale est faite en faveur des apprentis liés par un des contrats d'apprentissage visés à l'article 62, § 2, L.C., même s'ils entrent en tout ou partie dans le champ d'application des régimes de sécurité sociale.
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Article 47 tel qu'applicable aux enfants nés avant le 1 juillet 1966: octroi du supplément jusqu'au 30 juin 1991 au plus tard