L'Office national a été amené à constater que les caisses d'allocations familiales ont tendance à accorder, au fil des années, une série d'avantages nouveaux d'ordre pécuniaire à leur personnel.
Si le principe de tels avantages se concilie avec la liberté d'organisation que le législateur a voulu réserver aux caisses libres agréées, il doit cependant se concilier avec le fait que ces mêmes organismes participent à l'administration de la sécurité sociale qui est un véritable service public.
Dès lors, il est normal et raisonnable que la progression des frais d'administration des organismes primaires s'inspire du mouvement général de maîtrise des dépenses publiques et tienne compte de l'évolution générale des organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16.3.1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
En outre, le mécanisme de couverture des frais d'administration est conçu de telle façon que c'est en premier lieu le boni de certaines caisses qui couvre le mali d'autres caisses.
Il serait donc anormal que systématiquement les caisses en boni dépensent la totalité de leur provision notamment en distribuant des avantages complémentaires à leur personnel.
En conséquence, le Comité de gestion de l'Office national vous recommande instamment de vous conformer aux instructions données ci-après en matière d'avantages pécuniaires à votre personnel.
Le non-respect injustifié de ces instructions constituerait un élément défavorable dans l'appréciation de la bonne gestion d'une caisse d'allocations familiales qui demanderait la couverture de ses frais d'administration en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 21.5.1973 fixant le mode de calcul de la subvention destinée à la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales.
A. La pension complémentaire
La pension complémentaire ne peut être constituée qu'au profit de tout le personnel, entre autres au moyen d'une assurance-groupe; les éléments de cette pension complémentaire devraient être à la fois la rémunération gagnée et le nombre d'années de services dans la caisse d'allocations familiales.
B. La rémunération et les avantages en espèces
Sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous - en ce qui concerne la prime de fin d'année, la prime d'ancienneté, la prime de mise à la retraite et les interventions à caractère social - la rémunération du personnel et les avantages en espèces doivent respecter les deux règles suivantes:
1. être établis par une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire conformément à la loi du 5.12.1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2. à défaut d'une telle convention ou en complément de celle-ci, être fixés par le Conseil d'administration de la caisse, de sa propre initiative ou après négociations avec les instances syndicales, selon des mesures générales, applicables à tout le personnel même si elles sont personnalisées dans leur exécution. Ces mesures devront être appuyées par un plan de financement qui démontre que pour une période de 5 ans l'équilibre financier de la caisse ne sera pas compromis, toutes choses restant égales par ailleurs.
En ce qui concerne la prime de fin d'année, la prime exceptionnelle d'ancienneté ou la prime de mise à la retraite, son montant ne peut dépasser celui du dernier appointement mensuel.
Les caisses peuvent accorder soit directement, soit par l'intermédiaire d'un service social, certaines interventions à caractère social à leur personnel. Il s'agit de libéralités accordées par l'employeur, à l'exclusion de tout avantage en espèces ou en nature que le travailleur peut exiger en vertu du contrat de louage de travail.
Le montant annuel de ces interventions à caractère social est calculé sur la provision pour frais d'administration, suivant une proportion équivalente à celle que l'Office consacre à son propre service social (actuellement cette proportion est de 4 %).
Sous réserve du maintien des droits civilement acquis, les caisses d'allocations familiales qui désireraient continuer à octroyer d'autres avantages ou en créer en faveur de leur personnel, sont instamment priées de soumettre dans les meilleurs délais leurs propositions justifiées afin de permettre au Comité de gestion de l'Office d'émettre un avis à ce sujet.