En vertu des dispositions de l'article 63, deuxième alinéa, L.C., l'incapacité visée à l'article 63 doit avoir commencé avant que l'enfant n'ait cessé d'être bénéficiaire des allocations familiales parce qu'il a atteint la limite d'âge prévue par les présentes lois.
En vue d'une application uniforme de ces dispositions, nous vous communiquons ci-après l'interprétation qu'il y a lieu d'y donner, selon l'avis du Ministère de la prévoyance sociale.
Les termes "limite d'âge prévue par les présentes lois" ne peuvent viser que les limites d'âge mentionnées à l'article 62.
En effet, un droit aux allocations familiales existant sur la base d'une incapacité conformément à l'article 63 lui-même, c'est-à-dire exclusivement en vertu de la qualité d'enfant handicapé, ne répond pas en soi à la condition d'être incapable avant la limite d'âge, étant donné qu'il s'agit de cette incapacité même qui doit déjà exister avant que l'enfant n'ait atteint la limite d'âge.
Une augmentation de l'incapacité pendant une période au cours de laquelle l'enfant est déjà bénéficiaire des allocations familiales en application de l'article 63 n'est donc pas une incapacité qui prend cours avant que l'enfant n'ait atteint les limites d'âge prévues dans les lois coordonnées.
Cette circulaire est applicable dans les limites de la prescription prévue à l'article 120, L.C., sans qu'il y ait lieu de revoir d'office les dossiers.
Article 63 tel qu'applicable aux enfants nés avant le 1er juillet 1966