L'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, modifiant le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés, complète l'ordre de dévolution des droits aux allocations familiales prévu à l'article 64, L.C. en accordant une priorité nouvelle dans le chef de l'attributaire également allocataire pour le tiers des allocations familiales, ou dans le chef de l'attributaire avec qui l'allocataire pour le tiers des allocations familiales forme un ménage, lorsque l'enfant bénéficiaire est placé dans une institution conformément à l'article 70 et à condition que cet attributaire ne fasse pas partie du même ménage que l'attributaire désigné selon l'ordre prévu sous l'article 64, A, 2°, a et b, L.C.
Des problèmes pratiques d'application peuvent se poser, du fait que cet ordre de priorité ne pourra être suivi qu'après que l'allocataire du tiers des allocations familiales aura été désigné c'est-à-dire après la décision du juge de la Jeunesse qui doit être sollicitée d'office lorsque l'enfant est placé à charge de l'Office de la Protection de la Jeunesse.
En accord avec l'Office de la Protection de la Jeunesse, la présente circulaire établit une procédure afin de faciliter la désignation de la Caisse compétente et de réduire les délais d'instruction des droits pour les enfants placés à charge de cet Office.
Lors du placement d'un enfant, la Caisse qui reçoit la demande d'allocations familiales (modèle D.227) de l'Office de la Protection de la Jeunesse interrompt immédiatement ses paiements si elle intervenait en faveur de l'enfant placé et demande en tous cas au Juge de la Jeunesse une décision concernant l'affectation du tiers des allocations familiales.
Dès que le Juge a décidé de l'emploi du tiers des allocations familiales, la Caisse envisage de prendre une des mesures suivantes:
a) elle prévient l'Office de la Protection de la Jeunesse qu'elle est elle-même compétente;
b) dans la négative et dans la mesure où elle connaît suffisamment la situation professionnelle de l'attributaire potentiel, elle envoie le modèle D.227 (éventuellement accompagné du brevet déjà rempli) à l'organisme d'allocations familiales compétent pour qu'il poursuive l'enquête ; elle prévient l'Office de la Protection de la Jeunesse de ce transfert ;
c) si elle ignore la situation professionnelle du nouvel attributaire, elle prévient sans retard l'Office de la Protection de la Jeunesse que les éléments dont elle dispose ne sont pas suffisants pour déterminer la Caisse compétente et transmet une copie de la décision de l'affectation du tiers des allocations familiales à cet Office qui poursuit les recherches.
Dans les autres cas d'application de l'article 70, c'est-à-dire lorsque le recours au juge de la Jeunesse a lieu facultativement, les Caisses doivent entamer d'urgence la procédure auprès du juge tout en envisageant le paiement provisionnel, le tiers des allocations familiales excepté, (...).