I. Communication à l'O.N.A.F.T.S. des jugements et arrêts
Des enquêtes effectuées auprès des caisses d'allocations familiales ont révélé que, fréquemment, la circulaire C.O. 915 du 25 juillet 1972 n'est pas appliquée par celles-ci.
Cette circulaire recommande aux caisses d'envoyer à l'Office les jugements et arrêts intervenus dans les affaires où elles sont parties devant les juridictions du travail et la Cour de cassation. Or, les caisses d'allocations familiales ne communiquent pas ces décisions dans de nombreux cas.
La présente circulaire a donc, notamment, pour objet de rappeler aux caisses d'allocations familiales les instructions contenues dans la C.O.915 et, par conséquent, de les prier de communiquer immédiatement à l'Office tous les jugements et arrêts les concernant, y compris les jugements avant dire droit.
L'Office fera alors part de ses remarques éventuelles dans les 15 jours de la réception de la décision judiciaire. En attendant l'échéance de cette période, les caisses sont priées de ne pas exécuter ladite décision afin d'éviter l'argument selon lequel il y aurait eu acquiescement à la cause.
Il n'est pas nécessaire que les caisses communiquent toutes les pièces du dossier à l'Office.
II. Constatation de l'incapacité de certaines personnes - Recours
1°) Eléments de droit
Il s'avère que la circulaire C.O. 1112 du 11 juillet 1983 n'est pas suffisamment appliquée par les caisses d'allocations familiales.
Cette circulaire recommande aux caisses dont une décision fait l'objet d'un recours judiciaire, d'attirer l'attention du tribunal sur la nécessité de se prononcer sur tous les éléments du droit aux allocations familiales et, plus particulièrement en cas d'incapacité, sur le degré et le début de celle-ci.
La présente circulaire rappelle aux caisses d'allocations familiales l'obligation pour elles de demander au juge de se prononcer sur ces deux points. Elles feront cette demande par l'intermédiaire de leur avocat, ou encore par lettre recommandée adressée au juge si elles ne se font pas représenter. Les caisses ne peuvent, en aucun cas, rester passives face à une action judiciaire les impliquant.
Si malgré tout, la décision judiciaire est incomplète en ce qui concerne un élément du droit, il y aura lieu, pour la caisse, d'introduire un recours contre cette décision.
Toutefois, en ce qui concerne la date de révision, il apparaît que si les cours et tribunaux du travail peuvent fixer un taux d'incapacité pour le passé (généralement, grâce à une expertise judiciaire) et jusqu'au plus tard, au jour du prononcé du jugement, il ne leur appartient pas, en principe, de déterminer un degré d'incapacité au delà de ce jour.
Dès lors, dans le cas où le jugement ou l'arrêt se prononce uniquement sur la prise de cours et le taux d'incapacité et fixe ce taux à 66 % au moins, il y a lieu d'appliquer la C.O. 1112 (précitée) qui prévoit que la caisse doit se référer à la décision prise auparavant en la matière par le médecin-inspecteur de l'I.N.A.M.I. (C.O. 1112, point 2, p. 4).
Si le modèle X est lui aussi muet quant à la date de révision de l'incapacité, il incombe à la caisse de s'adresser au service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I. en lui signalant le jugement intervenu et en lui demandant de fixer cette date.
2°) Eléments d'information à communiquer à l'I.N.A.M.I.
a) Intentement d'une action en justice
La Circulaire Ministérielle 346 du 26 mai 1977 stipule, en son dernier alinéa, que les caisses, informées de ce qu'un recours contre la décision administrative est introduit auprès d'une juridiction du travail, doivent en aviser sans délai l'I.N.A.M.I., qui sera ainsi à même de procurer les données médicales nécessaires à l'auditorat compétent.
L'attention des organismes d'allocations familiales est attirée sur l'importance de cette obligation. Elle permet au juge de constater que la décision prise par le médecin-inspecteur de l'I.N.A.M.I. et reproduite sur le modèle X est motivée par divers éléments repris parmi les données médicales.
b) Expertises
Les expertises demandées par le juge sont contradictoires. Elles sont donc toujours effectuées en présence des deux parties à la cause.
Par conséquent, les Caisses, averties de l'expertise, doivent en informer immédiatement l'I.N.A.M.I. (Cfr. les circulaires C.M. 325 du 13 janvier 1976 (point 4) et C.M. 346 du 26 mai 1977).
Les préliminaires de ladite expertise doivent être transmis dans un délai de 5 jours au maximum par les caisses au service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I. afin que le médecin-inspecteur puisse faire toute remarque qu'il jugerait opportune.
Il en sera de même du rapport définitif d'expertise.
Rappelons également que tous les jugements et arrêts concernant une constatation d'incapacité et auxquels les caisses sont parties, doivent être transmis immédiatement à l'I.N.A.M.I. (C.M. 325 précitée) pour permettre à cet organisme de communiquer son avis quant aux suites à accorder à la décision intervenue.
3°) Défense en justice - Représentation des caisses
Les caisses ne sont nullement obligées de se faire représenter par un avocat dans les litiges relatifs au degré de capacité d'une personne.
Néanmoins, elles sont tenues de se conformer à toutes les directives contenues dans la présente circulaire, ainsi que dans les C.O. 915 et 1112 et dans les Circulaires Ministérielles 325 et 346.
III. Intérêts de retard
(abrogé)
IV. (...)
(Les références à l'I.N.A.M.I. sont périmées. Les compétences de l'Institut sont actuellement exercées par le Ministère de la Prévoyance sociale)