La Circulaire de l'Office C.O. n° 1225 du 26 mars 1990, en son chapitre II, vous a donné des instructions quant à l'application de l'arrêté royal du 12 mars 1990 portant exécution de l'article 71, § 1er bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Le Point II. 4 (p. II.6) de cette circulaire concerne le cas de l'attributaire se trouvant, au cours du mois de réfé-rence, à la fois en situation d'occupation, en situation d'attribution et/ou en situation assimilée.
L'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 mars 1990 prévoit que dans ce cas, c'est la situation qui s'est présentée en premier lieu au cours du mois de référence qui détermine la compétence de l'organisme d'allocations familiales.
L'alinéa 2 de cet article 5 ne prévoit qu'une exception à l'application de cette règle : lorsqu'il s'agit d'un attributaire invalide, pensionné de survie, chômeur, pensionné, en interruption de carrière ou en préavis qui exerce une activité autorisée, la caisse compétente reste déterminée en fonction de la situation d'attribution ou de la situation assimilée.
L'article 5 (précité) ne fait donc aucune distinction selon la nature de la situation d'attribution, c'est-à-dire selon qu'il s'agisse d'une situation d'attribution prioritaire ou d'une situation d'attribution subsidiaire.
Par conséquent, lorsqu'au cours d'un mois de référence, l'attributaire est en situation d'attribution subsidiaire (droit aux prestations familiales établi en vertu des articles 56sexies, L.C. (étudiant) et 56septies, L.C. (enfant handicapé)) au début de ce mois, et en situation, soit de travail, soit assimilée, soit d'attribution, prioritaire, au cours de ce même mois, l'article 5 de l'arrêté royal du 12 mars 1990 (précité) est applicable et la compétence reste fixée, jusqu'à la fin du trimestre qui suit, en fonction de la situation d'attribution subsidiaire.
Exemple :
Un attributaire est étudiant jusqu'au 3 mai 1991 et commence, le 6 mai 1991, une activité salariée auprès de l'employeur X.
La compétence est établie pour le deuxième trimestre 1991 auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 12 mars 1990 (précité). (mois de référence : février).
Les prestations familiales relatives au troisième trimestre 1991 restent dues par l'O.N.A.F.T.S. par application de l'article 5 de l'arrêté royal du 12 mars 1990 (précité). (mois de référence : mai).