1. Adaptions de forme
1.1. Nouvelle numérotation de dispositions légales
Consécutivement à la nouvelle numérotation des paragraphes de l'article 62, L.C. par la loi du 29 avril 1996 portant des dispostions sociales, un certain nombre de dispositions légales doivent être adaptées.
Les articles 1er, 2, 1°, 6, 1°, 7 et 8, de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 précisent les adaptations à exécuter, d'une part, à l'arrêté royal du 30 décembre 1975 et, d'autre part, à l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'(ancien) article 62, § 6, L.C. Mais ces adaptations ne modifient en rien le contenu de ces dispositions.
Toutes ces adaptations produisent leurs effets le 30 avril 1996, date d'entrée en vigueur de la loi du 29 avril 1996.
1.2. Abrogation de quelques dispostions de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'(ancien) article 62, § 6, L.C.
L' article 9 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 abroge, dans l'arrêté royal du 12 août 1985, les dispositions liées à l'octroi des allocations familiales si l'enfant accomplit son service militaire ou civil.
Ces dispositions n'ont plus de raison d'être, étant donné que le service militaire ou civil ne doit plus être effectué à l'heure actuelle.
Cette suppression prend cours le 1er janvier 1998.
2. Modifications de fond à l'arrêté royal du 30 decembre 1975
2.1. Complètement de l'article 4 existant avec un troisième alinéa - Erasme et autres projets
Il arrive régulièrement que des étudiants universitaires poursuivent une partie de leurs cours dans le cadre d'un projet européen (p. ex. Erasme) dans un autre Etat membre de l'Union européenne (1), tandis qu'ils demeurent inscrits dans une université belge.
Jusqu'à présent, le droit aux allocations familiales pour ces étudiants était tributaire du complètement d'un formulaire de contrôle par l'établissement scolaire étranger. Si cet établissement étranger ne remplissait pas le formulaire, le droit aux allocations familiales était suspendu.
L' article 2, 2°, de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 ajoute un troisième alinéa à l'article 4 existant de l'arrêté royal du 30 décembre 1975.
Grâce à cette insertion, les allocations familiales peuvent dorénavant être octroyées aux étudiants qui participent à un tel projet européen (déjà existant ou nouveau) sans que l'établissement scolaire étranger complète un formulaire de contrôle, si les conditions suivantes sont réunies:
- l'étudiant est régulièrement inscrit dans une université établie en Belgique ;
- l'étudiant suit un enseignement à temps plein dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
- l'enseignement à temps plein suivi fait partie intégrante du programme d'études de l'université belge et bénéficie d'une pleine reconnaissance universitaire.
L'annexe 54/1 à la C.O. 949 est donc abrogée.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette modification rétroagit au 1er septembre 1997.
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(1) Les pays de l'Union européenne sont: la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, l'Espagne, la Suède.
2.2. Modification de l'article 6 de l'arrêté royal existant du 30 décembre 1975 - Cours après 19 heures
Jusqu'à ce jour, l'article 6 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 disposait que les cours doivent être donnés avant 19 heures, à l'exception des cours dispensés dans un établissement d'enseignement spécial.
Toujours est-il que l'on a tendance dans l'enseignement supérieur à donner de plus en plus de cours complètement ou partiellement après 19 heures, pour des raisons budgétaires et organisationnelles.
L' article 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 tient compte de cette tendance en renvoyant désormais également à l'article 4 existant dans l'article 6 actuel qui énumère les exceptions relatives à la fréquentation obligatoire de cours du jour.
Attendu que ce dernier article porte sur les établissements d'enseignement supérieur, ceci entraîne que les étudiants de l'enseignement supérieur qui sont régulièrement inscrits dans un établissement établi dans le Royaume ou en dehors sont dorénavant dispensés d'une façon illimitée de l'obligation de suivre des cours du jour.
Cette modification rétroagit au 1er septembre 1997.
2.3. Insertion d'un article 10bis dans l'arrêté royal existant du 30 décembre 1975 - Grandes vacances
Jusqu'à présent, le droit aux allocations familiales était maintenu pendant les grandes vacances si l'enfant a régulièrement suivi les cours depuis la fin des vacances de Pâques (vacances de printemps). Sont considérées comme grandes vacances qui tombent entre la fin de l'année scolaire dans l'établissement d'enseignement que l'enfant a fréquenté avant les vacances et le début de l'année scolaire dans l'établissement d'enseignement que l'enfant fréquente l'année suivante. Cette période ne peut toutefois excéder 120 jours civils.
A l'étranger, plus précisément dans l'hémisphère sud, les périodes des vacances ne correspondent pas à nos périodes en raison de circonstances climatologiques. Ainsi, en Amérique du Sud, les "grandes vacances" tombent dans notre période d'hiver, et les cours sont donnés durant nos grandes vacances.
Afin d'éviter qu'un enfant qui étudie à l'étranger ou revient de l'étranger en Belgique perde son droit aux allocations familiales pendant les vacances, le nouvel article 10bis (inséré par l' article 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997) a coupé le lien entre les grandes vacances prises et l'année scolaire écoulée.
Le nouvel article 10bis de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 vise deux situations, savoir :
a. l'enfant qui interrompt ses études à l'étranger pour passer la période des vacances en Belgique
Cet enfant a droit aux allocations familiales durant la période des vacances en Belgique à condition :
- qu'il ait suivi régulièrement les cours à l'étranger pendant toute la période à partir de la fin des vacances à l'étranger jusqu'à juin inclus ;
- qu'il reprenne les cours en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen le jour où ces cours débutent effectivement et au plus tard le 1er novembre de la même année civile.
Est considérée comme la période des vacances (en Belgique), la période qui suit immédiatement l'interruption des cours à l'étranger, commençant au plus tôt le 1er juillet et se terminant au plus tard le 31 octobre de la même année civile.
Nous soulignons ici expressément que l'enfant qui a suivi des cours à l'étranger doit les reprendre dans un Etat membre de l' Espace économique européen, c.-à-d. un des Etats membres de l'Union européenne (pour leur énumération, voir note 1 en bas de la page C. 38), l'Islande, la Norvège ou le Liechtenstein.
b. l'enfant qui interrompt les cours qu'il a suivis régulièrement en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen pour prendre des vacances à l'étranger
Cet enfant a droit aux allocations familiales durant la période des vacances à l'étranger à condition :
- qu'il ait suivi régulièrement les cours en Belgique (ou dans un autre Etat membre de l'E.E.E.) à partir du 1er novembre jusqu'au début des vacances à l'étranger ;
- qu'il reprenne les cours à l'étranger le jour où ces cours débutent effectivement.
Est considérée comme la période des vacances (à l'étranger), la période qui correspond aux vacances effectives à l'étranger, dont la preuve doit être fournir. Cette période ne peut toutefois excéder cent vingt jours civils.
Il résulte de ce qui précède que le droit aux allocations familiales peut éventuellement être maintenu pendant deux "périodes de grandes vacances" différentes (soit une à l'étranger et une en Belgique) au cours de la même année civile (c.-à-d. soit l'année où des études sont interrompues en Belgique ou dans l'E.E.E. pour les reprendre à l'étranger, soit l'année où des études sont interrompues à l'étranger pour les reprendre en Belgique ou dans l'E.E.E.) à condition que les cours soient régulièrement suivis en dehors des périodes de vacances visées.
Quelques exemples :
1. A l'étranger, l'année scolaire se situe entre le 1er mai et le 31 janvier, et la période des vacances entre le 1er février et le 30 avril. L'enfant procède comme suit :
- il suit des cours à l'étranger du 1er mai au 30 juin ;
- il réside en Belgique du 1er juillet au 30 septembre (donc trois mois de l'année scolaire durant lesquels les cours se donnent à l'étranger, mais qui correspondent aux mois des grandes vacances en Belgique) ;
- il reprend des études en Belgique à partir du 1er octobre (date à laquelle les cours débutent en Belgique).
Cet enfant a droit aux allocations familiales pour la période qui concorde avec les vacances en Belgique (c.-à-d. les mois de juillet, d'août et de septembre 1996).
2. A l'étranger, l'année scolaire se situe entre le 1er mai et le 31 janvier, et la période des vacances entre le 1er février et le 30 avril. L'enfant procède comme suit :
- il suit régulièrement les cours en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'E.E.E. du 1er novembre au 31 janvier ;
- il prend des vacances à l'étranger du 1er février au 30 avril inclus ;
- il reprend les cours à l'étranger à partir du 1er mai.
Cet enfant a droit aux allocations familiales pour la période qui concorde avec les vacances à l'étranger (c.-à-d. les mois de février, de mars et d'avril).
3. A l'étranger, l'année scolaire se situe entre le 1er mai et le 31 janvier, et la période des vacances entre le 1er février et le 30 avril. L'enfant procède comme suit :
- il suit régulièrement les cours en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'E.E.E. du 1er novembre au 31 janvier ;
- il prend des vacances à l'étranger du 1er février au 30 avril (soit les vacances qui suivent l'année scolaire à l'étranger) ;
- il suit régulièrement les cours à l'étranger du 1er mai au 30 juin (soit dès le début de l'année scolaire à l'étranger) ;
- il prend des vacances en Belgique du 1er juillet au 30 septembre (soit trois mois qui correspondent à la période des vacances en Belgique, mais au cours desquels l'année scolaire à l'étranger se poursuit) ;
- il reprend des études en Belgique à partir du 1er octobre (date à laquelle les cours débutent en Belgique).
Cet enfant a droit aux allocations familiales pour la période qui concorde avec les vacances à l'étranger (c.-à-d. les mois de février, de mars et d'avril) ainsi que pour la période qui concorde avec les vacances en Belgique (c.-à-d. les mois de juillet, d'août et de septembre).
Cette modification rétroagit au 1er juillet 1996.
Enfin, il faut signaler ici que l'insertion du nouvel article 10bis dans l'arrêté royal du 30 décembre 1975 a nécessité également l'adaptation de l'article 11 existant.
L'article 11 existant de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 prévoit dans quels cas les allocations familiales ne peuvent pas être accordées pendant les grandes vacances parce qu'une activité lucrative ou le bénéfice d'une prestation sociale a empêché l'octroi des allocations familiales pour l'ensemble du mois civil qui précède le mois dans le courant duquel les vacances commencent.
Par suite de l'extension de la notion de grandes vacances par l'instauration du nouvel article 10bis, il faut désormais renvoyer également, à l'article 11 existant, au nouvel article 10bis.
Cette adaptation s'opère par l' article 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 et prend effet à dater du 1er juillet 1996.
2.4. Remplacement de l'article 12, 3°, de l'arrêté royal existant du 30 décembre 1975 - Activité lucrative pendant les vacances
L'article 12, alinéa 1er, 3° dispose à l'heure actuelle que l'activité lucrative (qui n'est pas une activité dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants) pendant les vacances ne fait pas obstacle à l'octroi des allocations familiales, à condition que l'occupation n'excède pas la durée des vacances. Ce dépassement n'entre pas en ligne de compte si le jeune suit de nouveau des cours immédiatement après les vacances.
Cette disposition peut susciter des difficultés, par exemple lorsque l'activité lucrative exercée durant les vacances est exercée dans le courant du même mois, en partie avant ou en partie après les vacances.
La nouvelle disposition instaurée par l' article 6, 2°, de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 ne résout pas seulement ces difficultés, mais opère simultanément un assouplissement. En effet, l'occupation n'est plus limitée à la durée des vacances, et l'on n'exige pas non plus que l'enfant suive de nouveau des cours immédiatement après les vacances.
En vertu de la nouvelle rédaction de l'article 12, alinéa 1er, 3°, pour ce mois au cours duquel l'activité est exercée en partie avant ou en partie après les vacances, il faudra vérifier si l'étudiant a exercé l'activité pendant moins de 80 heures (sauf s'il s'agit d'une activité lucrative visée à l'article 12, 1°, de l'arrêté royal du 30 décembre 1975, en d'autres termes une activité exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants). Le droit aux allocations familiales demeure acquis pour les autres mois des vacances au cours desquels l'activité lucrative est exercée.
Supposons que les grandes vacances courent du 1er juillet au 15 septembre dans un établissement déterminé, que le jeune reprenne les cours le 25 septembre et continue à travailler du 1er au 30 septembre dans le cadre d'un contrat de travail.
En vertu de la nouvelle rédaction, le jeune aura droit, en tout cas, aux allocations familiales pour les mois de juillet et d'août, tandis qu'il faudra vérifier pour septembre si l'étudiant a exercé son activité pendant moins de 80 heures.
Nous soulignons que l'article 12, alinéa 1er, 3° renvoie à présent aux "vacances", telles qu'elles sont définies aux articles 9 et 10 et dans le nouvel article 10bis (ainsi qu'il est précisé au point C de la présente circulaire).
Cette nouvelle rédaction produit ses effets à partir du 1er septembre 1997, sauf lorsque l'on se réfère à l'article 10bis, auquel cas elle entre en vigueur à dater du 1er juillet 1996.
3. Régularisations
Les modifications de fond de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 ont toutes un effet rétroactif, savoir respectivement au 1er juillet 1996 en ce qui concerne l'insertion des articles 10bis et 11 (grandes vacances) et au 1er septembre 1997 en ce qui concerne les modifications aux articles 4, 6 et 12 (Erasme - enseignement après 19 heures - activité lucrative pendant les vacances).
Cette rétroactivité ne donne toutefois pas lieu à une révision d'office des dossiers.