L'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale stipule qu'une autorisation de principe du Comité de Surveillance est requise pour toute communication de données sociales à caractère personnel (en abrégé ci-après, d.s.c.p.) hors du réseau de la sécurité sociale.
L'Office et les organismes d'allocations familiales sont confrontés quotidiennement à des demandes d'informations, par téléphone ou par écrit, émanant de personnes, associations, entités, qui se situent hors du réseau articulé autour de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Le Comité de Surveillance avait jusqu'ici statué en la matière au cours de trois délibérations :
1. les délibérations n°95/58 du 24 octobre 1995 et 96/65 du 10 septembre 1996 ont édicté des règles précises qui s'appliquent à l' ensemble des secteurs de la sécurité sociale ;
2. la délibération n°95/48 du 12 septembre 1995 qui concerne spécialement le secteur des allocations familiales pour travailleurs salariés et porte sur le transfert de certaines données, notamment aux employeurs et à leurs secrétariats sociaux agréés.
En conséquence, seules les communications aux tiers qui répondent aux conditions stipulées dans les trois délibérations citées ci-dessus, peuvent être effectuées. Ces règles d'application ont été commentées par les circulaires de l'Office CO 1292 et 1293 du 16 janvier 1996, 1302 du 24 décembre 1996. et 1316 du 10 juillet 1998.
1. Objet de la présente circulaire
1.1. La présente circulaire a été établie de façon à communiquer aux caisses les modifications apportées par le Comité de Surveillance, en date du 10 août 1999, à sa délibération n° 96/65 du 10 septembre 1996 (annexe 1).
Ces modifications ne concernent donc que la matière de la communication de d.s.c.p. à des personnes ou autorités publiques devant disposer de celles-ci afin d' exécuter leurs missions légales.
En d'autres termes, les règles définies par la CO 1292 et précisées par la CO 1316, qui concernent la transmission d'informations à des personnes ou des associations agissant en qualité de mandataires des assurés sociaux (e.a. syndicats, mutualités, mandataires politiques) demeurent inchangées. Les règles fixées par la C.O. 1293 demeurent également d'application.
1.2. Il a également paru nécessaire, à propos de l'ensemble de la problématique de la transmission de d.s.c.p. hors du réseau de la sécurité sociale, d'établir à l'attention des gestionnaires de dossiers, un guide pratique (annexe 2).
Ce guide coordonne et actualise l' ensemble des instructions applicables par tous les secteurs de la sécurité sociale et propose des tableaux synoptiques destinés à mieux traduire ces instructions générales au niveau de la gestion quotidienne des dossiers.
2. Transmission d'informations à des personnes ou des autorités n'appartenant pas au réseau BCSS, devant en disposer afin de remplir leurs missions légales.
On s'attachera ci-après à commenter brièvement les éléments nouveaux de la délibération n° 96/65 du Comité de Surveillance, suite aux modifications introduites par ce dernier, en date du 10 août 1999, à celle-ci.
Le texte coordonné de cette délibération figure en annexe 1, avec l 'indication, en marge de celui-ci, des dispositions nouvelles.
Sur les conditions particulières sous lesquelles l'autorisation a été octroyée, il y a lieu de se reporter au texte de la délibération elle-même.
2.1. Transmission d'informations au procureur du Roi (point 3.1.2.4. de la délibération 96/65 coordonnée).
L'article 29 du Code d'instruction criminelle prévoit que " Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. "
Le Comité de Surveillance a pris en compte ce texte légal pour autoriser un transfert d'initiative de données sociales à caractère personnel au procureur du Roi.
Il s'agit ainsi d'organiser, au niveau des organismes de sécurité sociale, les modalités d'exercice d'un devoir de dénonciation de faits tombant sous le coup de la loi pénale.
- Selon l'interprétation du Comité de Surveillance, les institutions coopérantes de sécurité sociale, en ce compris les caisses d'allocations familiales, dont la qualité d'autorités administratives est admise sur le plan du droit administratif, doivent dénoncer au procureur du Roi, les crimes et délits dont elles ont pris connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission d'intérêt public.
- En dehors de l'application des articles 155 à 159, L.C. qui concernent des infractions pénales spéciales, c'est-à-dire des infractions entrant spécifiquement dans le cadre de l'application des lois coordonnées, il n'est guère besoin d'insister sur le fait que sont visées des situations extrêmes et donc rares. La transmission de données au procureur du Roi suppose que les éléments contenus dans des dossiers d'allocations familiales fassent apparaître des indices sérieux qu'une infraction pénale a été commise par un assuré social ou une personne quelconque jouant un rôle dans l'établissement des droits aux allocations familiales.
Les caisses d'allocations familiales sont invitées à prendre conseil auprès de l'Office s'il s'avérait qu'un transfert d'informations de cette nature, autorisé par le Comité de Surveillance, est susceptible d'être effectué.
2.2. Précisions concernant les informations pouvant être fournies aux huissiers de justice (point 3.2.2 de la délibération 96/65 coordonnée).
Le Comité de Surveillance a rationalisé sa position à ce sujet.
Il distingue actuellement deux hypothèses d'intervention d'un huissier de justice chargé de signifier et de mettre à exécution les actes ayant force exécutoire (jugements et actes notariés), permettant la communication de d.s.c.p..
2.2.1. D'une part, les institutions de sécurité sociale sont autorisées à communiquer la donnée que constitue l'identité de l'employeur de l'assuré social, aux huissiers.
Sont envisagées dans ce cadre, des procédures de saisie sur le salaire de l'assuré social.
Il s'agit là d'une décision du Comité de Surveillance prise dans l'intérêt des assurés sociaux, de façon à éviter des frais de saisie inutiles (à charge de l'assuré social/débiteur) entre les mains d'un employeur n'ayant plus l'assuré social à son service au moment où la saisie est opérée.
2.2.2. D'autre part, les institutions de sécurité sociale sont autorisées à communiquer les données sociales à caractère personnel nécessaires à l'établissement des déclarations de tiers saisi qui accompagnent la notification d'un titre exécutoire.
Sont ici visées les procédures d'exécution sur les prestations de sécurité sociale payées par l'institution, à l'assuré social/ débiteur.
Vu que les allocations familiales sont insaisissables, un tel transfert de d.s.c.p. n'a en principe pas à être envisagé pour notre secteur (article 1410 C.J.).
A titre exceptionnel cependant, une saisie sur allocations familiales pourrait cependant être entamée à l'initiative d'un créancier alimentaire (article 1412 C.J.). Ce n'est que dans ce cas rarement rencontré en pratique, qu'une caisse d'allocations familiales serait amenée à compléter une déclaration de tiers saisi.
3. Guide pratique
Le guide pratique en annexe est constitué de deux parties:
- la première forme un récapitulatif des règles applicables (annexe 2) ;
- la seconde fournit un ensemble de tableaux synoptiques (annexe 3) résumant l'attitude à adopter face à des demandes de communication de données sociales à caractère personnel, émanant de "tiers".
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