L'arrêté royal du 19 juillet 2001 modifiant l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, L.C. (copie en annexe), a été publié au Moniteur belge du 23 août 2001.
1. Nouveauté dans le cadre de l'octroi des suppléments sociaux : l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne n'est plus considérée comme un revenu de remplacement
L'article 3 de l'arrêté royal du 12 avril 1984 établit une liste des prestations sociales qui ne sont pas à prendre en compte pour le calcul du montant des revenus de remplacement octroyés, selon le cas, à l'attributaire seul, à l'attributaire et à son conjoint/partenaire vivant avec lui, ou à l'ex-conjoint/conjoint séparé de l'attributaire. Ce montant ne peut dépasser le plafond de 63.585 BEF - 1.576,23 EUR.
L'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne est ajoutée à cette liste.
Cette allocation forfaitaire est versée par le régime AMI à l'assuré social en incapacité primaire ou en invalidité, qui n'est pas hospitalisé, et pour lequel l'aide d'une tierce personne est indispensable du fait qu'il ne peut plus accomplir seul les actes courants de la vie quotidienne.
2. Entrée en vigueur
La modification de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 avril 1984 est entrée en vigueur le 3 septembre 2001.
En conséquence, les allocations forfaitaires journalières pour l'aide d'une tierce personne versées pour la journée du 3 septembre 2001 et les jours qui suivent cette date, n'entrent plus en ligne de compte pour le calcul du plafond des revenus de remplacement. En d'autres termes, seule l'allocation journalière afférente au 1er septembre 2001 (jour ouvrable) s'ajoute aux revenus de remplacement à prendre en compte durant le mois de septembre 2001.
3. Formulaires de contrôle
Les formulaires P 19, P 19bis et P 19ter seront très prochainement adaptés en fonction de l'impact de l'arrêté royal commenté ci-avant.