1. La Prescription
a. Principes
L'interruption de prescription est valable 3 années. Elle peut être renouvelée.
Le nouvel article 120 L.C., entré en vigueur le 1er janvier 2002, assouplit les modes d'interruption de la prescription.
Cet assouplissement vise à uniformiser, voire à entériner, les diverses pratiques usitées jusqu'à présent dans les différents secteurs d'allocations familiales (salariés - indépendants - PFG), pratiques tenant compte des techniques modernes de communication et visant au rapprochement entre l'administration et l'assuré.
Ainsi, l'envoi d'un recommandé n'est légalement plus le seul moyen qui permet d'arrêter le cours de la prescription. Désormais, il est prévu qu'outre les causes prévues par le Code civil, la prescription peut être interrompue par courrier postal, télécopie, courrier électronique, voire simple dépôt de la demande/réclamation auprès de l' organisme compétent pour l'octroi des allocations familiales.
L'interruption effective du cours de la prescription se produit alors, selon le cas:
- à la date du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi ;
- à défaut de recommandé: à la date fixée par l'accusé de réception établi par l'organisme d'allocations familiales compétent à l'attention de la personne qui demande ou réclame les prestations familiales.
Le nouvel article 120, aliéna 4, prévoit par ailleurs, en application du principe de solidarité qui existe aujourd'hui entre les différents organismes de sécurité sociale en vertu de la Charte de l'Assuré social, et plus précisément en application de l'article 9, alinéa 4 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer cette charte, que toute demande ou réclamation d'allocations familiales introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente doit être transmise à l'organisme d'allocations familiales compétent.
Cette demande/réclamation aura pour effet d'interrompre le cours de la prescription à la date du pli recommandé (le cachet de la poste faisant foi) ou, à défaut de recommandé, à la date à laquelle l'institution incompétente atteste à l'attention de l'organisme d'allocations familiales compétent l'avoir reçue.
b. Conséquences pratiques
Il convient tout d'abord de préciser que les nouvelles dispositions n'auront pas pour conséquence de mettre à néant les pratiques plus souples qui trouvaient jusqu'ici à s'appliquer (ex. : prise en compte des demandes téléphoniques).
Ceci étant dit, il y a lieu de noter que le nouvel article 120 L.C. a pour corollaires que:
1. Recours en justice
Tout recours en justice impliquant un organisme de sécurité sociale aura pour effet de suspendre de facto " en aval " le cours de la prescription des actions en matière d'allocations familiales pour autant que ces actions trouvent leur fondement dans la reconnaissance du droit litigieux qui est judiciairement examiné " en amont ".
Ex. : un recours contre la mutuelle tendant à voir infirmer une décision de fin d'incapacité aura pour effet de suspendre le cours de la prescription relative aux demandes de suppléments d'A.F..
La note circulaire II/A/996/17 du 18 juillet 2001 se trouve par conséquent abrogée.
2. Accusé de réception
Toute demande introduite, autrement que par pli recommandé, auprès d'un organisme d'allocations familiales devra faire l'objet d'un accusé de réception.
Nous invitons les caisses à procéder comme suit :
2.a. En cas de dépôt de la demande, un accusé de réception sera délivré immédiatement sous forme d'un récépissé ad hoc.
2.b. Dans les autres hypothèses, à savoir en cas d'envoi d'un courrier postal, d'un courrier électronique ou d'une télécopie, sauf à systématiser la délivrance d'un formulaire ad hoc, les caisses inséreront dans leur courrier de communication de leur décision, ou dans le corps de leur demande de renseignements complémentaires, une formule type reprenant la date de réception de la demande par l'organisme dallocations familiales compétent en cas de demande correctement adressée par le demandeur de prestation, ou la date de réception de la demande par l'organisme de sécurité sociale incompétent en cas de demande erronément introduite.
Il va de soi que toute demande/réclamation qui, pour quelque motif que ce soit, n'aurait pas fait l'objet d'un accusé de réception, conserve son effet interruptif.
3. Transfert des demandes mal adressées
Le caractère correct ou incorrect de l'introduction s'apprécie au moment où la demande est réceptionnée par l'organisme.
Toute demande ou réclamation mal introduite auprès d'un organisme d'allocations familiales devra sans délai être transférée à l'institution publique de sécurité sociale compétente.
En même temps qu'il opère ce transfert, l'organisme d'allocations familiales atteste impérativement de la date effective de réception par lui de la demande.
Cette attestation consistera en la délivrance d'un document ad hoc, ou en l'inclusion d'une formule type dans le courrier de transfert de la demande mal adressée.
A noter qu'en ce qui concerne les relations entre caisses de paiement, la pratique consistant au simple transfert de la demande de la caisse incompétente vers la caisse compétente continuera à s'appliquer, étant entendu que dans cette hypothèse le cachet dateur d'entrée auprès de la caisse incompétente figurant sur la demande fera foi auprès de la caisse compétente (application C.O. 1216 et 1314).
4. Modalités d'interruption de la prescription
Le nouvel article 120 L.C. prévoit qu'une demande/réclamation peut :
4.a. être initialement bien introduite : dans ce cas elle a pour effet d'interrompre la prescription ;
4.b. être initialement mal introduite : dans ce cas elle est transférée à l'organisme compétent tout en ayant pour effet d'interrompre la prescription comme si elle avait été initialement bien introduite;
4.c. être initialement bien introduite pour s'avérer, suite à un changement de circonstances, ne plus devoir relever de l'organisme qui jusque là était compétent pour en connaître.
Dans cette hypothèse, seule l'introduction dune nouvelle demande aura pour effet d'interrompre la prescription prenant cours à la date à laquelle l'incompétence de la caisse saisie se produit.
Exemple :
Deux époux travailleurs indépendants sollicitent le bénéfice des allocations familiales pour leurs enfants.
Les allocations familiales sont liquidées par le secteur des travailleurs indépendants.
L'épouse entame une activité salariée à mi-temps au moins, à compter du 16 octobre 1998.
La caisse d'assurances sociales du mari ignorant la nouvelle situation, continue à payer.
Or le droit aux prestations familiales " secteur salarié " existe du chef de l'épouse depuis le 1er novembre 1998 et la prescription commence à courir depuis ce changement conformément à l'article 120 L.C.
La caisse d'assurances sociales constate son incompétence suite à la demande de l'épouse (=la mère) adressée le 7 février 2002 à la caisse salariée compétente.
En vertu de l'article 120 L.C., le droit aux allocations familiales relatif à la période courant entre le 1er novembre 1998 et le 31 décembre 1998 est prescrit
Information finale
Les nouvelles dispositions de l'article 120, alinéas 4 et 5, L.C. ont été transposées au secteur des prestations familiales garanties : voir le nouvel article 7 de la loi du 20 juillet 1971, entré en vigueur le 1er janvier 2002.
(...)
2. La pension prématurée
Le " système " dit de la pension prématurée pour motif de santé, càd la mise à la pension prématurée pour inaptitude professionnelle définitive, s'applique uniquement aux travailleurs du secteur public ou assimilés.
L'article 56 L.C. est modifié en vue d'assimiler les pensions prématurées pour motif de santé à une incapacité de travail de 66% au moins.
Cette assimilation permet aux travailleurs du secteur public (ou assimilés) qui bénéficient de ces pensions :
1) d'ouvrir un droit aux allocations familiales sur base de l'article 56 L.C. dès la date de la mise à la pension prématurée ;
2)de prétendre aux suppléments d'allocations pour personnes invalides visés à l'article 50ter L.C. dès qu'ils comptabilisent 6 mois d'incapacité et tant qu'ils ont la qualité d'attributaire ayant enfant à charge.
L'article 57 L.C. est modifié afin d'exclure de son champ d'application la pension prématurée puisque celle-ci relève désormais de l'article 56 L.C.
Les nouveaux articles 56 et 57 L.C. entrent rétroactivement en vigueur au 1er novembre 1999.