L'évolution de la jurisprudence impose de revoir les instructions qui ont été données en matière d'octroi d'intérêts à la suite d'une condamnation judiciaire d'une caisse, soit les CO 1215 du 26 juin 1989, 1314 du 17 avril 1998 et 1321 du 21 octobre 1999.
Plus précisément:
- le point III de la CO 1215, ainsi que les dispositions spécifiquement relatives à l'octroi d'intérêts à la suite d'une décision judiciaire, du Chapitre III, point b), de la CO 1321, sont abrogés;
- le point 13.3 de la CO 1314 est remplacé par le texte qui suit :
" 13.3. Contestations en justice
La question de l'octroi d'intérêts à la suite d'une action judiciaire entamée par l'assuré social peut se poser dans deux types de circonstances à bien distinguer.
13.3.1. Litiges portant spécifiquement sur l'octroi d'intérêts à la suite d'une décision administrative tardive d'octroi de prestations familiales.
L'assuré social peut contester qu'aucun intérêt ne lui ait été versé ou revendiquer le paiement d'intérêts d'un montant plus important que ceux qui lui ont été payés, à la suite d'une décision tardive d'octroi des prestations familiales.
Dans cette situation, si le juge octroie, à bon droit, un montant d'intérêts plus important que celui versé antérieurement, les caisses doivent, bien entendu, se conformer au jugement rendu.
13.3.2. Litiges portant sur l'octroi de prestations familiales refusées à tort par la caisse
L'article 20 CAS n'envisage, strictement, que l'octroi d'intérêts à la suite d'un retard à prendre une décision d'octroi de prestations et non le paiement d'intérêts à la suite d'un jugement qui annule une décision administrative de refus. Dans cette dernière hypothèse, c'est le juge qui va établir le droit aux prestations familiales, après avoir annulé la décision administrative de refus.
L'évolution récente de la jurisprudence est telle qu'il faut également octroyer des intérêts sur base de la CAS dans une telle hypothèse, via une application par analogie de l' article 20.
Les intérêts, en pareil cas, seront dus d'office à partir de la date d'exigibilité (date à laquelle le paiement doit intervenir) de la prestation que le juge établit comme étant due.
Il faut cependant remarquer qu'aucun intérêt n'est dû à l'égard de prestations qui se rapportent à des périodes antérieures à la demande adressée à la caisse. En effet, les prestations familiales sont dues sur demande et on ne peut, en conséquence, parler d'exigibilité d'une prestation qui n'a pas été demandée.
Exemple
* Monsieur X introduit une demande d'allocations familiales supplémentaires en raison du handicap dont il estime que son enfant est atteint, le 15 mars.
* Le 21 mai, la caisse notifie un refus.
* Le 14 juin, Monsieur X introduit un recours en justice.
* Le 8 décembre, le tribunal du travail annule la décision administrative de refus et établit qu'un supplément est dû en faveur de l'enfant en raison des conséquences de l'affection qu'il présente depuis le 1er janvier.
* Calcul des intérêts
- aucun intérêt n'est à calculer à l'égard des prestations relatives aux mois de janvier et février, antérieurs à celui de la demande (mars);
- des intérêts relatifs au supplément dû pour le mois de mars sont à calculer à dater du 30 avril;
- les intérêts relatifs au supplément dû pour le mois d'avril sont à calculer à dater du 31 mai, ceux de mai à dater du 30 juin, etc., jusqu'au paiement. ".
La présente circulaire entre en vigueur immédiatement. Il s'ensuit que les intérêts non payés à la date de sa publication sont à calculer conformément aux principes définis ci-avant et sont, conformément au point 13.4. de la CO 1314, pris en charge par l'Office.