L'arrêté royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties instaure une prime de rentrée scolaire pour l'année 2006.
Cette prime est destinée à aider les familles ayant des enfants soumis à l'obligation scolaire durant l'année scolaire 2006-2007 à faire face aux dépenses auxquelles elles sont confrontées au début de l'année scolaire. La prime de rentrée scolaire est octroyée s ous la forme d'une majoration du supplément d'âge, et est destinée aux enfants qui ont 6 ans au moins et 17 ans au plus en 2006. En d'autres termes, il s'agit des enfants nés entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2000.
1. Conditions d'octroi
1.1. Pour quel mois la majoration du supplément d'âge est-elle accordée ?
L'octroi de la prime de rentrée scolaire s'effectue sous la forme d'une majoration du supplément d'âge pour juillet 2006. Elle concerne donc les enfants nés entre le 1er janvier 1989 et le 30 juin 2000. Pour ces enfants, la " majoration du supplément d'âge " fait partie du droit pour juillet 2006, même en cas d'établissement ultérieur du droit pour ce mois.
Les enfants nés entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2000 n'ont toutefois pas encore droit au supplément d'âge pour juillet 2006. Pour les enfants de ce groupe d'âge, la majoration du supplément d'âge est due lors du premier octroi du supplément d'âge, lorsque le droit à ce supplément s'ouvre entre le 1er juillet et le 31 décembre 2006. A cette occasion, il convient de tenir compte de l'article 48, LC. Pour ces enfants, la majoration du supplément d'âge fait partie du droit pour le mois qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 6 ans, même en cas d'établissement ultérieur du droit pour ce mois.
Exemple : Pour un enfant né en décembre 2000, le droit au supplément d'âge s'ouvre en décembre 2006. Selon l'article 48, LC, le droit au supplément d'âge produit ses effets le 1er janvier 2007. Le supplément d'âge pour janvier 2007 est majoré de la prime de rentrée scolaire. Son paiement s'effectue en février 2007.
1.2. De quel montant le supplément d'âge est-il majoré ?
L'augmentation du supplément d'âge (prime de rentrée scolaire) pour les enfants de 6 à 12 ans (enfants nés entre le 1er juillet 1994 et le 31 décembre 2000) s'élève à 50 euros.
Pour les enfants de 12 à 17 ans (nés entre le 1er janvier 1989 et le 30 juin 1994), l'augmentation du supplément d'âge pour juillet 2006 (prime de rentrée scolaire) est de 70 euros.
1.3. Autres conditions ?
Etant donné que la prime de rentrée scolaire est accordée sous la forme d'un complément au supplément d'âge, toutes les autres conditions d'octroi en matière d'attributaire, d'allocataire, les conditions dans le chef de l'enfant, la répartition proportionnelle, le cumul et la compétence ainsi que les retenues sur les paiements en vue du remboursement d'un indu restent entièrement applicables.
1.4. Exemples
Exemple 1. Un enfant né le 1er juillet 1994 n'a pas encore 12 ans le 30 juin 2006. Compte tenu de l'article 48, LC, il a droit au supplément d'âge pour les enfants de 6 à 12 ans pour juillet 2006. Ce supplément d'âge pour juillet 2006 est majoré de la prime de rentrée scolaire de 50 euros.
Exemple 2. Un enfant né le 30 juin 1994 atteint l'âge de 12 ans le 30 juin 2006. Compte tenu de l'article 48, LC, il a droit au supplément d'âge pour les enfants de 12 à 18 ans pour juillet 2006. Ce supplément d'âge pour juillet 2006 est majoré de la prime de rentrée scolaire de 70 euros.
Exemple 3. Un enfant né le 31 décembre 2000 atteint l'âge de 6 ans le 31 décembre 2006. Compte tenu de l'article 48, LC, un supplément d'âge peut être payé pour cet enfant à partir du 1er janvier 2007. Ce supplément d'âge pour janvier 2007 est majoré de la prime de rentrée scolaire de
50 euros.
Exemple 4. Deux enfants en provenance de l'étranger viennent vivre en Belgique le 1er septembre 2006. Conformément à l'article 48, LC, ils ont droit aux allocations familiales à partir du 1er octobre 2006. L'enfant 1 est né le 24 juillet 1999 et l'enfant 2, le 4 septembre 2000. L'enfant 1 n'a pas droit aux allocations familiales pour juillet 2006, et n'a donc pas droit non plus à la prime de rentrée scolaire. Un supplément d'âge peut être payé pour l'enfant 2 à partir d'octobre 2006. Ce supplément d'âge pour octobre 2006 est majoré de 50 euros.
Exemple 5. Un enfant né le 1er décembre 2000 atteint l'âge de 6 ans le 1er décembre 2006. Le droit au supplément d'âge s'ouvre le 1er décembre 2006 et produit ses effets le 1er janvier 2007. A partir du 1er janvier 2007, le droit aux allocations familiales doit cependant être établi dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants. Etant donné que les allocations familiales ne peuvent pas être payées dans le régime des travailleurs salariés pour janvier 2007, aucune prime de rentrée scolaire ne peut être accordée pour cet enfant dans le régime des travailleurs salariés.
1.5. Aperçu des conditions d'octroi sous forme de tableau
(TABLEAU)
2. Paiement de la majoration du supplément d'âge
2.1. Paiement en août 2006
Le paiement de la prime de rentrée scolaire en août 2006 doit être effectué séparément, et ne peut être lié au " paiement mensuel " des allocations familiales. Ce titre de paiement mentionnera " prime de rentrée scolaire ".
Les organismes d'allocations familiales sont priés de mettre tout en 1/2uvre afin que les familles reçoivent le 28, 29 ou 30 août 2006 la prime de rentrée scolaire pour les enfants nés entre le 1er janvier 1989 et le 30 juin 2000.
2.2. Paiement après août 2006
La majoration du supplément d'âge pour les enfants nés entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2000 est payée au cours du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 6 ans.
Un paiement le même jour que le " paiement mensuel le 10 du mois " est uniquement autorisé à la double condition que :
- le paiement de la prime de rentrée scolaire soit effectué avec un titre de paiement séparé (deux chèques circulaires ou deux virements);
- et que la mention " prime de rentrée scolaire " figure sur le titre de paiement.
Cette règle vaut également lors de l'octroi d'arriérés d'allocations familiales, de supplément d'âge et de la majoration du supplément d'âge, pour le mois dont la majoration du supplément d'âge fait partie.
2.3. Majoration dans un contexte international
2.3.1. Règlements de sécurité sociale européens (1408/71 et 574/72)
La majoration, qui est une prestation destinée à compenser les charges de famille et qui est par ailleurs également accordée périodiquement et en fonction de l'âge des enfants, répond tant à la définition des prestations familiales qu'à celle des allocations familiales, telles qu'elles sont prévues à l'article 1. u) du règlement 1408/71, et se situe de cette manière dans le champ d'application matériel de ce règlement. Cela implique qu'en application des chapitres 7 et 8 du titre 1er du règlement 1408/71, elle est également exportable vers les autres Etats membres de l'EEE et vers la Suisse.
- Si le droit belge est désigné comme seul droit ou comme droit prioritaire, la majoration est payée en Belgique ou exportée en plus des allocations familiales, au cours du mois d?août, ou plus tard s'il s'agit d'un enfant atteignant 6 ans en 2006 après le 30 juin.
- Si le droit belge n'est dû qu' à titre complémentaire, il convient de tenir compte de la prestation poursuivant le même but qui est accordée par un autre Etat membre pour la même année scolaire et pour le même enfant. Exemple : La France et le Luxembourg accordent le même avantage pour certains enfants, sous la forme d'une prime de rentrée scolaire.
Pour le calcul du paiement par différence, après avoir pris connaissance des montants qui ont été payés par l'autre Etat membre, la majoration belge et la prime de rentrée scolaire étrangère sont ajoutées aux allocations familiales accordées respectivement par chaque Etat membre pour le mois de juillet ou le mois pour lequel la prime de rentrée scolaire est accordé ultérieurement, pour les enfants qui atteignent l'âge de 6 ans en 2006, après le 30 juin. Par comparaison des deux sommes, on peut déterminer s'il y a lieu de payer une différence, et à concurrence de quel montant, en sus de la prime et des allocations familiales qui ont été accordées prioritairement par l'autre Etat membre.
Une attention particulière doit être accordée au cas où, en France, le ménage compte un seul enfant de plus de trois ans (enfant unique ou enfant ayant des frères et/ou des soeurs de plus de 20 ans). Il est conseillé de tenir en suspens les allocations familiales belges du mois pour lequel la majoration (prime de rentrée scolaire) doit être payée, en attendant de connaître le montant de la prime payée (formulaire E411). Les allocations belges pourront être payées par différence sur la base de cette déclaration.
2.3.2. Accords bilatéraux
Les accords avec la Turquie, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et la Yougoslavie (appliqué jusqu'à nouvel ordre avec les Etats qui lui ont succédé) ne prévoient pas l'octroi de la majoration.
La Convention avec la Croatie définit les " allocations familiales " comme les prestations périodiques en espèces, ainsi que les suppléments accordés en fonction du nombre et de l'âge des enfants. La majoration du supplément d'âge répond à la définition des " allocations familiales " donnée à l'article 1.(h), et elle peut être exportée en Croatie, moyennant l'application éventuelle de l'article 60, LC.
3. Points particuliers
3.1. Prestations familiales garanties
La majoration du supplément d'âge décrite ci-dessus est octroyée aux mêmes conditions dans le régime des prestations familiales garanties.
3.2. Transfert de compétence avec le brevet d'attributaire
En cas de changement de compétence de paiement des allocations familiales, le premier organisme d'allocations familiales transmet le dossier avec un brevet d'attributaire à l'organisme d'allocations familiales suivant. Le premier organisme doit encore payer les allocations familiales pour le mois au cours duquel il délivre le brevet. Si une prime de rentrée scolaire doit aussi être payée au cours de ce mois, c'est également le premier organisme d'allocations familiales qui le fait. Cette règle est appliquée enfant par enfant.
Exemple 1. L'organisme d'allocations familiales A délivre, en août 2006, un brevet à l'organisme d'allocations familiales B pour un enfant né le 4 juin 1994. L'organisme d'allocations familiales A paie en août les allocations familiales pour juillet 2006, ainsi que la prime de rentrée scolaire.
Exemple 2. L'organisme d'allocations familiales A délivre, en août 2006, un brevet à un organisme d'allocations familiales B pour un enfant né en août 2000. La prime de rentrée scolaire ne peut être payée qu'en octobre 2006. L'organisme d'allocations familiales A paie en septembre 2006 les allocations familiales pour août 2006. L?organisme d?allocations familiales B paie en octobre 2006 les allocations familiales pour septembre 2006, ainsi que la prime de rentrée scolaire.
3.3. Déclaration statistique
La prime de rentrée scolaire est octroyée sous la forme d'un complément au supplément d'âge et n'est donc pas reprise séparément dans la déclaration financière trimestrielle (elle est indiquée dans les barèmes comme le supplément d'âge effectif).
A des fins statistiques, l'Office demande aux organismes d'allocations familiales de relever séparément le nombre de " primes de rentrée scolaire " accordées, selon le groupe d'âge et le mois du paiement.
4. Entrée en vigueur
Cet arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 2006 et est applicable pour l'année 2006.