Les arrêtés suivants sont parus au Moniteur belge du 24 octobre 2006:
1. arrêté royal du 3 octobre 2006 modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, L.C.;
2. arrêté royal du 3 octobre 2006 modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.
Le texte des deux arrêtés est joint en annexe à cette circulaire.
1. Pour mémoire
La loi-programme du 27 décembre 2004 a, avec effet rétroactif au 1er octobre 1999, modifié l'article 56bis, § 2, troisième alinéa, L.C. et a uniformisé les circonstances dans lesquelles les allocations familiales majorées d'orphelin sont à nouveau octroyées, et ce, qu'une fin soit mise à un nouveau mariage ou à un ménage de fait.
2. Coherence avec d'autres réglementations
1. Arrêté royal du 3 octobre 2006 modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, L.C.
Pour avoir droit au supplément social, le chômeur de longue durée, l'invalide et le pensionné doivent, entre autres, avoir la qualité d'attributaire avec personnes à charge.
Un type de ménage qui y répond est celui de l'attributaire qui ne cohabite plus avec l'autre parent, allocataire, (ex-) conjoint ou non. Une condition est bien que l'allocataire n'ait pas contracté un nouveau mariage et ne forme pas un ménage de fait "au sens de l'article 56bis, §2, L.C." (art. 1er, alinéa unique, 3° et 4°, AR 26 octobre 2004).
Conformément au troisième alinéa de l'article 56bis, § 2, L.C., le supplément social peut à nouveau être obtenu lorsque l'allocataire ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé.
L' arrêté royal du 3 octobre 2006 remplace à l'article 1er, alinéa unique, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 26 octobre 2004, le simple renvoi à l'article 56bis, § 2, L.C., en ce qui concerne le fait de contracter un nouveau mariage et d'y mettre fin, par le texte complet de la condition en vigueur en la matière matière. Ce texte reprend celui de l'article 56, § 2, troisième alinéa, L.C.
L'arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2006. Il s'agit ici toutefois d'une adaptation formelle d'un régime qui était déjà en vigueur (cf. CM 588 du 17 mars 2005). La pratique reste donc inchangée.
2. Arrêté royal du 3 octobre 2006 modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties
L'article 8, § 1, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 prévoit, dans le régime des prestations familiales garanties, le régime d'octroi des allocations familiales majorées d'orphelin, pendant de l?article 56bis, L.C.
Le deuxième arrêté royal du 3 octobre 2006 adapte, dans le régime des prestations familiales garanties, la condition à laquelle un droit aux allocations familiales majorées d'orphelin peut à nouveau être obtenu après qu'il est mis fin à un nouveau mariage, dans le même sens que l'article actuel 56, bis, § 2, troisième alinéa, L.C.
Cet arrêté entre également en vigueur le 1er novembre 2006, mais est déjà appliqué de facto. La pratique reste donc inchangée.