La CO 1356 du 13 mars 2006 et son annexe du 09 juin 2006 ont, d'une part, rappelé les principes en matière de droit aux allocations familiales lorsque l'enfant vit avec un de ses parents en raison d'une séparation de ceux-ci et, d'autre part, précisé la procédure à suivre pour les cas d'enfants vivant alternativement chez leurs parents (hébergement alterné égalitaire) à partir du moment où ils atteignent la majorité.
La présente CO a pour but de revoir les instructions en cas de désaccord des parents ou en cas de réaction d'un seul des deux parents dans le cadre du maintien ou non, à la majorité de l'enfant, du régime d'hébergement alterné égalitaire (H.A.E.), et ce afin de mieux répondre à la réalité vécue par les assurés sociaux.
1. L'hébergement alterné égalitaire (H.A.E.) - rappel de la notion
Lorsque l'enfant vit alternativement chez chacun de ses parents, avec des durées de séjour égales, on parle d'hébergement alterné égalitaire.
A la majorité, l'autorité parentale disparait et l'enfant choisit librement l'endroit où il va vivre, ce qui implique qu'expire la fiction juridique par laquelle on faisait subsister le modèle du ménage commun (le critère de résidence exclusive ou principale devant alors être utilisé pour régler les allocations familiales) SAUF dans la situation particulière où le jeune continue à séjourner alternativement chez chacun de ses parents de manière égalitaire.
C'est la raison pour laquelle la procédure prévoit que les parents soient interrogés afin de savoir s'ils continuent de se rallier à ce régime d'hébergement (que cette mesure ait été consacrée par un jugement ou non étant sans incidence, pourvu qu'elle existe dans les faits) pour permettre à la caisse d'allocations familiales de déterminer le bon attributaire et le bon allocataire.
En fonction de différentes hypothèses, l'annexe à la CO 1356 préconise les solutions suivantes:
a) Les parents réagissent tous les deux en confirmant une même situation -> en fonction de la déclaration des parents (maintien ou non de l'HAE), la CAF tient compte de la situation sur laquelle ceux-ci s'accordent.
b) Les parents réagissent tous les deux mais de manière contradictoire -> la CAF doit considérer que la situation de fait correspond aux informations du RNPP.
c) Un seul parent réagit en confirmant l'hébergement alterné égalitaire, l'autre s'abstenant -> la CAF réclame une preuve (c-à-d un jugement ou un acte notarié) dont dépendra la suite du dossier.
d) Aucun des parents ne réagit -> la CAF doit considérer que la situation de fait correspond aux informations du RNPP.
2. Problématique
- Dans l'hypothèse b), la CAF se réfère au RNPP alors que la situation réelle peut très bien différer du RNPP.
- Dans l'hypothèse c), le parent qui prend la peine de réagir se voit réclamer une preuve, ce qui confère au parent qui ne réagit pas un pouvoir de blocage (éventuellement involontaire) excessif.
3. Nouvelle procédure
Compte tenu du fait que ces solutions ne répondent pas toujours à la réalité vécue par les assurés sociaux, et dans l'esprit de la Charte de l'Assuré Social, les instructions de la CO 1356 et de son annexe sont modifiées comme suit:
a) Les parents s'accordent pour confirmer une même situation pas de changement -> la CAF continue à appliquer la situation sur laquelle s'accordent les parents, en fonction de leur déclaration (maintien ou non de l'HAE).
b) Lorsque les parents réagissent tous les deux mais de manière contradictoire -> dorénavant, un contrôleur social auditionnera les parents afin de déterminer si le jeune continue à être hébergé de manière alternative et égalitaire ou s'il réside exclusivement ou principalement chez l'un de ses parents. Le jeune majeur pourra, si nécessaire, être lui aussi auditionné. En fonction des données recueillies (maintien ou non de l'HAE), la CAF appliquera l'Art. 69 §1er, al. 1 et 2, LGAF ou la fiction juridique.
Dans l'hypothèse où le contrôle sur place ne permettrait pas de déterminer le maintien ou non du régime d'hébergement alterné égalitaire, la CAF appliquera l'Art. 69 §1er, al. 1 et 2, LGAF.
c) Lorsqu'un seul parent réagit en confirmant l'hébergement alterné égalitaire et que l'autre s'abstient -> dorénavant, la CAF présumera de l'exactitude de la déclaration du premier (sans en exiger de preuve) et signalera à l'autre parent qu'elle continuera à appliquer la fiction juridique. Si l'autre parent se manifeste pour contester cette décision, l'on se référera à l'hypothèse b).
d) Aucun des parents ne réagit -> pas de changement: la CAF applique l'Art. 69 §1er, al. 1 et 2, LGAF.
4. Suspension du paiement
En cas de désaccord entre les parents, les paiements devront être suspendus en attendant le rapport du contrôle à domicile, et ce afin d'éviter tout paiement indu au mauvais allocataire.
Un tableau récapitulatif des principes est repris en annexe.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigeur directement. Les dossiers actifs ne doivent pas être revus systématiquement mais uniquement à la demande des intéressés.