La loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et abroge l’AR du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants.
Cette nouvelle loi ne comporte pas de modifications importantes en termes de contenu. La majeure partie des dispositions de l’AR du 18 novembre 1996 ont été reprises.
Les modifications relatives au champ d’application personnel sont pertinentes pour la réglementation relative aux allocations familiales et doivent être examinées plus en détail.
L’Art. 4 de la loi du 22 décembre 2016, qui détermine le champ d’application personnel, est rédigé comme suit:
"La présente loi est applicable:
- aux travailleurs indépendants faillis, et aux gérants, administrateurs et associés actifs d'une société commerciale déclarée en faillite;
- aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui ont obtenu du juge l'homologation d'un plan de règlement amiable dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, à qui un plan de règlement judiciaire a été imposé ou qui ont obtenu une adaptation ou révision du règlement, au sens de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, dans une période de trois ans précédant le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'activité indépendante a été cessée;
- aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont forcés d'interrompre toute activité indépendante;
- aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui se trouvent en difficultés économiques et qui cessent officiellement toute activité indépendante."
Par rapport à l’arrêté royal du 18 novembre 1996, le champ d’application personnel relatif au droit passerelle a donc été élargi aux aidants et conjoints aidants.
Pour ces catégories de bénéficiaires, un droit passerelle a été introduit en cas de:
- Faillite
- Règlement collectif de dettes
- Interruption forcée
- Difficultés économiques
Contrairement au champ d’application personnel qui a été étendu aux aidants et aux conjoints aidants, les situations énumérées ci-dessus n’ont pas été modifiées. Ces quatre piliers existaient déjà dans l’AR du 18 novembre 1996, le dernier pilier "difficultés économiques" ayant été introduit par la loi du 16 décembre 2015.
Conséquences pour la LGAF - Statu quo
Les articles 42bis, §1 et 56terdecies LGAF actuels renvoient à l’arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée.
Dans la mesure où le champ d’application personnel de la loi du 22 décembre 2016 a été élargi, la mise en œuvre de de la nouvelle loi dans le cadre de l’octroi des allocations familiales (sur la base des articles 42bis, 5° et 56terdecies, 3°, LGAF) signifierait une extension de la catégorie de bénéficiaires.
Afin de maintenir le statu quo dans la réglementation relative aux allocations familiales, l’extension du champ d’application personnel aux aidants et conjoints aidants n’a pas été introduite dans la LGAF.
Seul un travailleur indépendant principal peut ouvrir un droit aux allocations familiales et au supplément social sur la base d’une allocation de transition. Un aidant ou un conjoint aidant ne peut par conséquent pas ouvrir de droit aux allocations familiales sur la base d’une allocation de transition.
Application pratique
Dans les flux de données A301, P061 et D047, tant les travailleurs indépendants principaux que les aidants et les conjoints aidants qui perçoivent une allocation de transition sont renseignés sous la catégorie de cotisation K.
Étant donné que seul le travailleur indépendant principal peut ouvrir un droit en cette qualité, il convient d’ajouter une étape supplémentaire dans la procédure administrative, à savoir: la recherche de la catégorie de cotisation qui précède la catégorie de cotisation K.
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Soit la catégorie de cotisation K est précédée par la catégorie de cotisation L: dans ce cas, il s’agit d’un conjoint aidant et aucun droit ne peut être ouvert sur la base de ce droit passerelle (catégorie de cotisation K). Le droit aux allocations familiales doit alors être examiné en tant qu’ancien travailleur indépendant en application de l’Art. 56terdecies, 1° LGAF: jusqu’à la fin du deuxième trimestre suivant celui au cours duquel la personne a cessé son activité de travailleur indépendant à condition que l’ancien travailleur indépendant ait eu la qualité d’attributaire durant au moins six des douze mois qui précédent le mois au cours duquel il a cessé son activité de travailleur indépendant, aux montants de base et sans trimestrialisation.
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Soit la catégorie de cotisation K est précédée de la catégorie de cotisation A: dans ce cas, il peut s’agir tant d’un travailleur indépendant principal que d’un aidant. Cette qualité ne peut pas être déduite des données du flux et doit dès lors être demandée au service Monitoring de FAMIFED (monitoringnl@famifed.be):
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Lorsqu’il s’agit d’un aidant, aucun droit aux allocations familiales ne peut être ouvert sur la base de ce droit passerelle (catégorie de cotisation K). Le droit aux allocations familiales doit alors être examiné en tant qu’ancien travailleur indépendant en application de l’Art. 56terdecies, 1°, LGAF: jusqu’à la fin du deuxième trimestre suivant celui au cours duquel il/elle a cessé son activité de travailleur indépendant à condition que il/elle ait eu la qualité d’attributaire durant au moins six des douze mois qui précédent le mois au cours duquel il/elle a cessé son activité de travailleur indépendant, aux montants de base et sans trimestrialisation.
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Lorsqu’il s’agit d’un travailleur indépendant principal, un droit aux allocations familiales peut être octroyé sur la base de ce droit passerelle (catégorie de cotisation K) au maximum jusqu’au dernier jour du 4e trimestre suivant le premier trimestre au cours duquel l’allocation de transition a été accordée (plus de trimestrialisation). Sur la base de ce droit passerelle, il convient de procéder également à un examen du droit au supplément social 42bis pour au maximum quatre trimestres. Les instructions fournies par la CO 1397 du 7 juillet 2014 restent entièrement applicables.
Entrée en vigueur
Les dispositions de la loi du 22 décembre 2016 et les directives administratives afférentes produisent leurs effets au 1er janvier 2017. Les dossiers en paiement doivent d’office être revus.