Conformément à l’article 11 du projet d’accord de coopération entre les entités fédérées, les compétences des caisses d'allocations familiales seront gelées au 1er janvier 2018.
1. Principe
Toute modification de la compétence d'une caisse d'allocations familiales avec effet après le 1 décembre 2017 conformément aux articles 18, 35, 38, 64, 66 et 71, LGAF, est neutralisée.
En d’autres termes, les articles précités restent applicables, mais à partir du 1er janvier 2018, leurs conséquences pour la compétence des caisses d'allocations familiales sont neutralisées.
Concrètement, cela signifie que:
La caisse compétente pour le paiement des allocations familiales pour un enfant au 31 décembre 2017 conserve sa compétence pour autant qu’il existe encore un droit (trimestrialisé) pour cet enfant en vertu de la LGAF, même dans une situation où, d’après les règles en vigueur actuellement, le dossier de l’enfant serait transféré à une autre caisse.
Le gel de la compétence est appliqué le plus largement possible.
La caisse qui conserve un dossier sur la base du principe du gel des compétences, verse les allocations familiales conformément aux règles normales de la LGAF. Le gel de la compétence n'a donc aucune conséquence sur le montant des allocations versées.
2. Application pratique
2.1. L’employeur change de caisse d’allocations familiales
La caisse d'allocations familiales à laquelle l’employeur est affilié le 31 décembre 2017 est compétente, tant pour la continuation des droits existants que pour l’établissement des nouveaux droits dans les dossiers dans lesquels la compétence de paiement est déterminée en fonction de la (dernière) occupation de l’attributaire chez cet employeur.
Le RNE ne doit par conséquent plus être modifié à partir du 1er janvier 2018 pour les employeurs qui occupent du personnel assujetti le 31 décembre 2017. Le guide d’utilisation (lettre circulaire 996/103 bis du 7 décembre 2016) sera adapté en ce sens.
Exemples
L'attributaire X est occupé pour le compte d'un employeur affilié à la caisse A qui lui verse les allocations familiales.
L'employeur quitte la caisse A et s'affilie à la caisse B avec effet au 1 janvier 2018.
→ Le dossier reste à la caisse A.
Si un attributaire occupé par cet employeur ouvre un nouveau droit en 2018 (suite à une première naissance par exemple)
→ Le nouveau dossier est aussi traité par la caisse A. Le RNE ne doit par conséquent plus être modifié pour les employeurs qui occupent du personnel assujetti le 31 décembre 2017.
2.2. L’attributaire change d’employeur: il entre au service d’un employeur affilié à une autre caisse d'allocations familiales
La caisse d'allocations familiales qui est compétente du chef de l’attributaire le 31 décembre 2017 est compétente à partir du 1er janvier 2018 tant pour la continuation des droits existants que pour les nouveaux droits du chef de cet attributaire.
Exemples
L'attributaire X quitte son employeur le 1er août 2017 et commence à travailler pour un employeur affilié à la caisse B le 2 août 2017.
→ Le dossier reste à la caisse A.
L’attributaire X est indépendant et affilié à la CAS A liée à la caisse A. Cette caisse paie les allocations familiales à X. L’attributaire X quitte le 1er février 2017 (avec effet au 1er janvier 2018) la CAS A et s’affilie à la CAS B liée à la caisse B.
→ Le dossier reste à la caisse A.
Paiement anticipé de l'allocation de naissance
Le gel de la compétence est également appliqué dans les cas où la caisse d'allocations familiales a payé anticipativement l’allocation de naissance en 2017, en vertu des règles actuelles, pour un enfant qui naîtra après le 31 décembre 2017. Dans ces circonstances, la caisse d'allocations familiales qui était compétente selon les règles actuelles pour le paiement anticipé de l’allocation de naissance en 2017 est également compétente pour le paiement des allocations familiales à partir de la naissance de l’enfant en 2018.
Exemple
La caisse A a uniquement versé anticipativement une allocation de naissance en décembre 2017 et l'enfant naît en février 2018 alors que l'attributaire X travaille pour un employeur affilié à la caisse B depuis le 1er janvier 2018.
→ Le dossier reste à la caisse A.
2.3. Changement d’attributaire prioritaire
En cas de changement d’attributaire pour un enfant qui est bénéficiaire au 31 décembre 2017, la compétence est également maintenue. Pour calculer le montant des allocations familiales, on prend en considération la situation du nouvel attributaire.
Exemples
L'attributaire X est occupé pour le compte d'un employeur affilié à la caisse A, qui lui verse les allocations familiales au taux 40.
L’enfant de 19 ans (pas de continuation de l’hébergement égalitaire) quitte le ménage du père attributaire séparé X et s’inscrit à partir de novembre 2017 chez la mère. Son employeur est affilié à la caisse B.
→ La caisse A ouvre un dossier au nom de la mère et poursuit ses paiements. Cette solution s’applique également lorsque la caisse B a déjà un dossier actif au nom de la mère pour d’autres enfants. Le montant à octroyer est déterminé sur la base de la situation de la mère prioritaire conformément aux dispositions de l’Art. 64, §3 LGAF.
Le père attributaire X ne travaille plus depuis novembre 2017 et l’employeur de la mère (qui cohabite avec X) est affilié à la caisse B
→ La caisse A ouvre un dossier au nom de la mère et poursuit ses paiements. Le montant à octroyer est déterminé sur la base de la situation de la mère prioritaire conformément aux dispositions de l’Art. 64, §3 LGAF.
L’enfant quitte le ménage du père attributaire X (taux 40) et est placé, à partir du 2 octobre 2017, dans une famille d’accueil qui peut bénéficier du supplément 42bis LGAF
→ La caisse A ouvre un dossier au nom de l’attributaire de la famille d’accueil et paie à partir de novembre 2017 les allocations familiales ordinaires et le supplément 42bis à la famille d’accueil et verse l’allocation forfaitaire 70 ter à la mère.
Un ménage se compose du père, de la mère et de 2 enfants. L’enfant 1 est placé dans une institution et le tiers est versé sur un livret d’épargne au nom de cet enfant. La caisse A paie pour cet enfant.
L’enfant 2 est placé en famille d’accueil. La caisse B paie pour cet enfant. Le placement dans la famille d’accueil prend fin le 4 janvier 2018 et l’enfant 2 retourne dans la famille de ses parents.
→ La caisse B ouvre un dossier au nom du père mais reste compétente pour l’enfant 2. Elle échange ses données d’octroi avec la caisse A au moyen d’un message T007, de sorte que la caisse A puisse calculer correctement le montant pour l’enfant placé: montant rang 1 + montant rang 2 / 2
Points importants
Si le dossier d'un attributaire bénéficiant d'un paiement anticipatif (paiement à la fin du mois en cours) conformément à l'Art. 5 de l'AR du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'État, est conservé par une caisse autre que FAMIFED, cette caisse continuera d’appliquer l'Art. 71, §1er LGAF (paiement le 8 du mois suivant, cf. lettre circulaire 998/25) compte tenu de l’accord de coopération afin d’uniformiser les dates de paiement.
2.4. Précision quant aux compétences respectives des caisses d'allocations familiales libres et de FAMIFED
2.4.1. Le gel de la compétence ne s’applique en principe que dans le cadre de la LGAF.
Par conséquent, il n’est pas appliqué pour les nouveaux droits aux prestations familiales garanties.
Toutefois, en cas de fin du droit aux prestations familiales garanties en raison d’un droit conformément à la LGAF, le gel est appliqué et FAMIFED reste compétente pour payer les allocations familiales.
Exemples
L'attributaire X est occupé pour le compte d'un employeur affilié à la caisse A qui lui verse les allocations familiales.
En 2018, X ne travaille plus, et aucun autre droit ne peut être établi sur la base de la LGAF.
→ FAMIFED examine le droit aux prestations familiales garanties et ouvre un nouveau dossier.
FAMIFED paie les prestations familiales garanties à la famille X.
Le 1er janvier 2018, l’attributaire X est engagé par un employeur affilié à la caisse A.
→ FAMIFED ouvre un dossier au nom de l’attributaire X conformément à la LGAF et poursuit ses paiements.
L’attributaire X travaille pour une employeur affilié à la caisse A. Après examen, il s’avère qu’un droit aux prestations familiales garanties peut être ouvert pour une période du passé du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017.
→ La caisse A envoie le dossier à FAMIFED uniquement pour la période de droit aux prestations familiales garanties. La caisse A continue à payer les prestations familiales sur la base de la LGAF.
L’attributaire X travaille pour une employeur affilié à la caisse A. Après examen, il s’avère qu’un droit aux prestations familiales garanties peut être ouvert pour une période du passé du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
→ La caisse A envoie le dossier à FAMIFED. FAMIFED est compétente à partir du 1er janvier 2017 en vertu du droit aux prestations familiales garanties et conserve cette compétence à partir du 1er janvier 2018 en vertu du gel (FAMIFED est l’institution compétente au 31 décembre 2017), même si l’attributaire commence à travailler pour un employeur affilié à la caisse A.
2.4.2. Droits résiduaires au sein de la LGAF
Compte tenu des procédures spécifiques d’établissement des droits résiduaires dans la LGAF, le gel ne s’applique pas non plus pour les nouveaux droits et les régularisations auxquels ne s'applique pas le principe de l'examen automatique du droit (articles 56 quinquies, sexies, septies, undecies et duodecies ainsi que l’article 102 LGAF; Cfr. lettre circulaire 997/73 bis).
Toutefois, lorsque le droit passe au sein de la LGAF d’un droit résiduaire à un droit "ordinaire", le gel est bien appliqué et FAMIFED reste compétente.
Exemples
Le droit est établi par la caisse A du chef du partenaire avec lequel la mère, qui est étudiante, forme un ménage de fait. Le 3 février 2018, la cohabitation prend fin et le droit doit être établi du chef de la mère en tant qu’étudiante.
→ La caisse A transmet le dossier à FAMIFED.
La mère commence à travailler pour l’employeur A affilié à la caisse A le 3 juillet 2018.
FAMIFED reste compétente pour payer les allocations familiales sur la base des prestations de la mère.
2.4.3. La révision des droits avec un effet rétroactif antérieur au 1er janvier 2018 entraîne toutes les conséquences normales d'une telle révision.
Exemples
L'attributaire X est occupé pour le compte d'un employeur affilié à la caisse A qui lui verse les allocations familiales.
Lors du contrôle administratif de 2018, FAMIFED constate que la caisse B était déjà légalement compétente depuis le 1er juillet 2017 et le restait au 31 décembre 2017.
→ La caisse A transfère le dossier à la caisse B.
FAMIFED paie les prestations familiales garanties et établit en 2018 un droit prioritaire dans le chef d’un frère en dehors du ménage à partir du 1er août 2017. Le frère travaille pour l’employeur A, affilié à la caisse A.
→ FAMIFED transmet le dossier à la caisse A.