Certaines écoles, privées pour la plupart, dispensent l'enseignement à raison d'une année scolaire réservée à la théorie et d'une autre année consacrée essentiellement à la pratique ou à des stages effectués en entreprise. Si le diplôme qui sanctionne les études n'est pas légalement réglementé, le droit aux allocations familiales ne peut être maintenu pour la deuxième année en faveur du jeune qui poursuit la formation en cause. En effet, pour que les heures consacrées aux stages soient assimilées à des heures de cours, l'arrêté royal du 30 décembre 1975 cité en exergue pose une double condition: l'élève doit suivre un nombre minimal d'heures de cours magistraux et il faut que le diplôme délivré par l'école soit légalement réglementé par l'une des Communautés qui a l'enseignement dans ses compétences.
L'évolution de la société engendre la création de nouvelles formations à des métiers pour lesquels l'accès à la profession est conditionné légalement par l'accomplissement de stages.
Les situations en cause apparaissent notamment dans la formation des étudiants en soins esthétiques et dans celle des courtiers en assurances.
Il est clair que l'application trop stricte des dispositions légales pénalise les jeunes qui ont choisi de suivre ces types d'enseignement. Un point de vue plus large a été adopté, en concertation avec le Ministère des Affaires sociales. Dans un souci d'équité, je vous demande d'appliquer les règles qui suivent.
- Il faut assimiler à des heures de cours telles qu'elles sont définies à l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 la formation pratique, constituée de stages et d'exercices pratiques, si elle constitue le complément nécessaire de cours théoriques qui mènent à l'obtention d'un diplôme, sans qu'une proportion entre ces deux éléments ne soit requise pour une année scolaire donnée; la répartition cours-stages sur deux années distinctes ne constitue pas un obstacle.
- Pour les stages, lorsque le diplôme délivré par l'école n'est pas légalement réglementé, on peut admettre que si l'accès à la profession est légalement réglementé et que cette réglementation exige l'accomplissement de stages, ces derniers répondent au prescrit de l'article 8 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975.
Dans cette occurrence, le stage est à considérer au même titre qu'un stage permettant l'octroi d'un diplôme réglementé.
Il sera exigé toutefois que l'école atteste de l'existence dans son programme d'un stage au moins équivalent à celui décrit dans la réglementation relative à l'accès à la profession.
Exemple à propos de la formation en soins esthétiques.
- Un élève suit une formation dans une école privée où la seconde année comporte des stages rémunérés (5.000 BEF par mois d'indemnité) auprès d'esthéticiennes professionnelles. Des cours théoriques et pratiques sont dispensés tous les lundis du mois d'octobre au mois de mai au sein de l'établissment d'enseignement.
Le certificat délivré par l'école en fin de cycle n'est pas légalement réglementé.
Une variante serait que l'élève en seconde année soit soumis à l'accomplissement du stage à l'exclusion de toute formation théorique.
- Pour générer un droit aux allocations familiales, les études doivent répondre aux conditions suivantes:
- les cours et exercices pratiques doivent être donnés pendant au moins quinze heures par semaine réparties sur six demi-jours au moins et à raison d'un cours de quarante-cinq minutes au moins par demi-jour;
- les cours doivent être donnés avant 19 heures;
- l'école doit attester que le programme de la formation correspond au contenu et au volume des heures de stages requis pour accéder à la profession - in casu un minimum de quatre cents heures de pratique effective portant sur les matières prévues par l'arrêté royal du 14 janvier 1993 (M.B. du 03.03.93) instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
- les salaire ou indemnité promérités pour ces stages ne doivent pas dépasser le montant de la rémunération au-delà duquel un apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.
Exemple à propos de la formation propre aux courtiers en assurances.
- Un élève suit une formation dans une des deux écoles privées qui ont été créées récemment et qui fonctionnent avec l'accord de l'Office de Contrôle des Assurances.
Les certificats de réussite délivrés ne sont pas légalement réglementés. Le programme comporte une période initiale de cours et se termine par des stages de plusieurs mois soit au sein d'une entreprise d'assurances, soit auprès d'un courtier indépendant.
- Pour générer un droit aux allocations familiales, les études doivent répondre aux conditions suivantes:
- les cours et exercices pratiques doivent être donnés pendant au moins quinze heures par semaine réparties sur six demi-jours au moins et à raison d'un cours de quarante-cinq minutes au moins par demi-jour;
- les cours doivent être donnés avant 19 heures;
- l'école doit attester que le programme de la formation comporte le nombre d'heures de stages requis pour accéder à la profession - in casu un minimum soit de deux ans d'expérience pratique tel que prévu à l'article 26 de l'arrêté royal du 25 mars 1996 (M.B. 03.04.96) pris en exécution de la la loi du 27 mars 1995 (M.B. 14.06.95) relative à l'intermédiaire en assurances et à la distribution d'assurances, soit d'un an pour les titulaires de certains diplômes ou pour les personnes qui ont suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances agréé par l'Office de Contrôle des Assurances.
- les salaire ou indemnité promérités pour ces stages ne doivent pas dépasser le montant de la rémunération au-delà duquel un apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.
Toute difficulté qui apparaîtrait en la matière peut être soumise au service du contrôle de l'Office.