Depuis le 1er août 2001, la tutelle des mineurs a été réorganisée (loi du 29 avril 2001, modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs - MB 31 mai 2001).
Divers objectifs étaient poursuivis, dont deux touchent plus particulièrement la matière des allocations familiales :
- adapter la législation à la société et, plus particulièrement, aux familles monoparentales et, dans un même ordre d'idée,
- conférer la " tutelle d'office " au parent survivant qui continue à exercer l'autorité parentale sur la personne du mineur.
La loi prévoit une série de dispositions transitoires ayant trait aux tutelles en cours au jour de son entrée en vigueur, dispositions qui peuvent avoir un impact sur la gestion des dossiers d'allocations familiales.
- Prennent fin au 1er août 2001, les tutelles des mineurs organisées en vertu de:
- l'ancien article 390 du Code civil (tutelle organisée suite au décès de l'un des père ou mère),
- l'ancien article 395 du Code civil (tutelle conférée au seul parent à l'égard duquel la filiation est établie).
=> Dans ces deux hypothèses, il y a lieu de poursuivre le paiement des allocations familiales à l'allocataire jusque là désigné, la modification intervenue en droit civil étant sans impact dans le cadre des lois coordonnées.
- Continuent à s'exercer pendant 6 mois à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 avril 2001, soit à partir du 1er août 2001 jusqu'au 1er février 2002, conformément aux décisions prises par le conseil de famille et aux dispositions légales telles qu'elles étaient rédigées avant les modifications introduites par la nouvelle loi:
- les tutelles des mineurs organisées en vertu de l'ancien article 397 du Code civil (tutelle choisie par le dernier mourant des auteurs) ;
- les tutelles des mineurs organisées en vertu de l'ancien article 402 du Code civil (tutelle conférée à un ascendant) ;
- les tutelles des mineurs organisées en vertu de l'ancien article 405 du Code civil (tuteur désigné par le conseil de famille) ;
- les tutelles des interdits ;
- les tutelles des mineurs prolongés après décès des père et mère ou après le décès du seul parent à l'égard duquel la filiation est établie ou en cas de remplacement de l'autorité parentale par la tutelle.
Ces 6 mois de transition serviront à la reddition des comptes et à la réorganisation éventuelle de la tutelle, par le juge de paix territorialement compétent.
=> Dans ces différentes hypothèses, il y a lieu de vérifier si l'intervention du juge de paix n'a pas eu pour effet de modifier, à partir du 1er février 2002, l'identité de la personne qui doit encaisser les fonds.
Ainsi, si l'allocataire, qui peut s'identifier au tuteur de l'enfant, antérieurement désigné continue, après le 1er février 2002 et malgré la désignation d'un nouveau tuteur, à élever l'enfant, il conserve sa qualité d'allocataire.
Si l'enfant, majeur de par son âge mais incapable civilement (cas de l'interdit et du mineur prolongé), n'est pas domicilié avec la personne qui l'élève (hypothèse du placement dans une institution), il a la qualité d'allocataire même si dans les faits c'est son tuteur qui encaisse les allocations familiales. Dans cette hypothèse particulière, le changement de tuteur a une incidence directe sur la liquidation des allocations familiales qui devront être versées uniquement entre les mains du nouveau tuteur désigné.
- A partir du 1er février 2002, toutes les tutelles sont soumises aux dispositions de la loi du 29 avril 2001, à l'exception de l'article 410 du Code civil (limitation des pouvoirs du tuteur) qui s'applique dès le 1er août 2001.