A la suite de la circulaire de l'Office 1354 du 8 juillet 2005 et des lettres circulaires 997/63 (guide d'utilisateur de la DMFA) du 30 novembre 2005 et 996/57 (P7) du 19 décembre 2005, la présente entend régler quelques applications concrètes de la réglementation.
1. Prestation sociale
(art. 15 de l'arrêté royal du 10.08.2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation).
Pour l'étudiant du régime général (supérieur ou non), le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents de travail ou aux maladies professionnelles qui découle d'une activité lucrative autorisée n'entraîne pas de suspension de l'octroi des allocations familiales (art. 15, alinéa 1er).
La définition de l'activité lucrative autorisée est précisée aux articles 13 et 14 de l'arrêté précité : 3ème trimestre ou norme de 240 heures.
Il convient de procéder à l'évaluation de l'activité lucrative effectuée en amont de la prestation sociale, soit lors du trimestre précédant celui au cours duquel cette prestation est localisée.
Attention, le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage (ex. allocation d'attente) ou d'une allocation d'interruption de carrière entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales (art. 15, alinéa 2) : il s'agit d'un obstacle absolu pour le mois en cause.
Pour l'étudiant en alternance ou stage, la norme est différente : le bénéfice d'une prestation sociale (même en application d'un régime de chômage ou d'interruption de carrière) n'entraîne pas de suspension de l'octroi des allocations familiales si le montant de cette prestation ne dépasse pas 443,89 EUR bruts par mois (art. 15, alinéa 3). L'évaluation s'opère sur le montant du mois en cause, en y additionnant le cas échéant la rémunération perçue (art. 14, b).
Exemple 1 :
Un étudiant du régime général exerce une activité lucrative de > 240 heures au cours du 1er trimestre 2006 et ≤ 240 heures au cours du 2ème trimestre 2006. Il est indemnisé par le secteur AMI pour la période du 3 mai au 30 juin 2006.
- pas droit pour le 1er trimestre 2006
- droit pour avril 2006
- pas droit pour mai et juin 2006
- pas droit pour les vacances d'été
Exemple 2 :
Un étudiant en alternance ou stage exerce une activité lucrative avec rémunération mensuelle de :
- > 443,89 EUR pour janvier 2006
- ≤ 443,89 EUR pour février 2006,
- > 443,89 EUR pour mars 2006,
- ≤ 443,89 EUR pour avril 2006,
- et 25,50 EUR pour mai 2006,
puis est indemnisé par le secteur AMI pour la période du 3 mai au 30 juin 2006, avec montant mensuel de prestation de :
- ≤ 420,20 EUR pour mai 2006 et
- > 443,89 EUR pour juin 2006.
- pas droit pour janvier 2006
- droit pour février 2006
- pas droit pour mars 2006
- droit pour avril 2006
- pas droit pour mai 2006
- pas droit pour juin 2006
- pas droit pour les vacances d'été
2. Prolongation en 2005-2006 de l'année académique 2004-2005 par un stage obligatoire (20 crédits)
Le droit ne peut être établi sur base de l'ancienne réglementation que si l'enseignement est exprimé en heures.
Dans le cadre de BAMA, la norme des 27 crédits doit être atteinte pour engendrer un droit aux allocations familiales.
- pas droit pour l'année académique 2005-2006 (sauf 7 crédits supplémentaires)
3. Seconde session prolongée
Le Gouvernement de la Communauté française donne aux étudiants de l'enseignement supérieur la faculté de présenter leurs examens au cours d'une " seconde session prolongée " jusqu'au 31 janvier de l'année académique suivante.
La problématique a fait l'objet de la lettre circulaire 996/34 du 24.03.2003 : l'étudiant est considéré comme remplissant les conditions prescrites par l'arrêté royal du 30.12.1975 et peut ainsi bénéficier des allocations familiales, toutes autres conditions étant remplies également, comme celles liées à l'exercice d'une activité lucrative ou à l'octroi de prestations sociales.
Cependant, avec l'entrée en vigueur le 1er septembre 2005 de l'arrêté royal du 10 août 2005, ce point de vue doit être revu : ce sont actuellement les conditions nouvelles qui sont d'application : inscription pour 27 crédits ou le suivi de cours de l'enseignement non supérieur ou de l'enseignement supérieur dont les modalités ne sont pas exprimées en termes de crédits.
La préparation d'une seconde session prolongée ne peut donc plus engendrer un droit aux allocations familiales.
4. Préparation d'une thèse de doctorat
Pour rappel, la préparation en tant que telle (recherches scientifiques) d'une thèse de doctorat ne constitue pas une base de droit, mais bien la formation de doctorat avec 27 crédits minimum (cf. CO 1354 précitée).
Les règles particulières pour le mémoire de fin d'études supérieures demeurent quant à elles (article 62, § 4, LC - arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1968 déterminant les conditions et la période durant laquelle les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures et l'arrêté royal du 19 août 1969 déterminant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge - CO précitée).