A la suite de la circulaire ministérielle 588 du 17 mars 2005, la présente entend régler divers aspects pratiques de la réglementation.
- Rappel du contexte
- La nature de la convention de formation professionnelle en entreprise
- La preuve de la convention
- Le suivi du droit
- Le taux
- Un droit résiduaire
- La révision sur demande
- Un droit aux allocations familiales d'orphelins
1. Rappel du contexte
La loi programme du 27 décembre 2004, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2004 a introduit, avec effet au 1er octobre 1999, un article 56 duodecies dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Cet article permet l'ouverture d'un droit aux allocations familiales par les jeunes liés par une convention de formation professionnelle en entreprise. Il est commenté dans la circulaire ministérielle 588 du 17 mars 2005.
Les jeunes qui suivent une formation professionnelle en entreprise, organisée par une Communauté ou une Région, n'ouvraient pas, à ce titre, de droit aux allocations familiales en faveur de leurs enfants. Par ailleurs, vu qu'ils ne sont pas assujettis au régime de la sécurité sociale, ils ne peuvent, strictement, ouvrir un droit aux allocations familiales en tant que travailleurs.
Cette situation était problématique dans la mesure où les avantages financiers qui découlent d'une telle formation sont, par contre, à prendre en compte dans le cadre de l'estimation des revenus du ménage qui conditionnent l'octroi d'un supplément social, ainsi que pour déterminer si le montant de rémunération autorisé dans le chef d'un enfant bénéficiaire est ou non dépassé (cf. lettre circulaire 996/39 du 20 octobre 2003).
Par souci de cohérence ces jeunes ouvrent dorénavant un droit aux allocations familiales s'ils sont liés par une convention de formation en entreprise réglementée par les Communautés ou les Régions (la lettre circulaire précitée est ipso facto modifiée sur le plan des conditions de l'ouverture du droit aux allocations familiales).
2. La nature de la convention de formation professionnelle en entreprise
La convention se base sur l'un des textes suivants :
- Décret du Conseil régional wallon du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant ;
- Arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- Arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle.
3. La preuve de la convention
Cette convention fait l'objet d'un message RIP, mais non d'un message DMFA.
L'employeur doit faire une déclaration pour les entrées et les sorties de service de tous ses travailleurs (sauf exceptions au nombre desquelles ne figure pas la formation professionnelle en entreprise). Il s'agit de la déclaration DIMONA (le message devient RIP pour le secteur des allocations familiales), qui s'impose pour les ouvriers et pour les employés.
Qu'il faille ou non communiquer des données relatives aux rémunérations et aux temps de travail (DMFA) de ces travailleurs dans la déclaration trimestrielle est sans incidence.
Dans le message RIP, figure la mention " IBO " (pour " individuële beroepsopleiding " : voir guide d'utilisateur du message RIP du 25.01.2005) : c'est une formation professionnelle individuelle dispensée dans tous les secteurs.
L'article 56 duodecies, LC n'exige pas la preuve d'une prestation de travail, mais seulement le lien à une convention de formation professionnelle en entreprise : le message RIP ayant seulement une valeur indicative, la preuve de l'existence d'une telle convention est apportée par la production d'un contrat ou d'une attestation de l'employeur. Cette production suffit (même en l'absence de message RIP) et aucune information sur l'exercice d'une prestation ne s'impose donc.
A noter que si, en dépit d'un message RIP avec mention " IBO " et/ou de la production d'un contrat de " formation professionnelle en entreprise ", un message DMFA devait intervenir, la convention doit alors être considérée comme " requalifiée " en activité lucrative visée à l'article 51, § 1, LC, avec comme conséquence l'application des règles générales de droit et de compétence.
4. Le suivi du droit
A l'instar du chômeur non indemnisé, la persistance de la situation (le lien de la convention) est présumée se poursuivre jusqu'au terme prévu (la date de fin du contrat), sauf indication contraire (message RIP-out ou toute autre information).
5. Le taux
C'est le taux visé à l'article 40, LC qui est d'application : taux ordinaire.
6. Un droit résiduaire
Le droit de la personne qui suit une formation professionnelle en entreprise est résiduaire. Plus précisément, aucun droit concurrent ne peut exister, soit du chef du jeune lui-même, soit du chef d'une autre personne, dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des travailleurs indépendants.
Le paiement des allocations familiales des travailleurs en formation professionnelle relève de la compétence résiduaire de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (article 101, alinéa 3, 1°, LC).
Si un droit est établi en faveur de l'enfant bénéficiaire dans un régime autre que celui des lois coordonnées ou celui de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, le montant mensuel des prestations familiales dues en faveur de cet enfant est diminué du montant des prestations qui pourraient être accordées dans ce régime en sa faveur.
Pour la détermination du rang de l'enfant, il est tenu compte des autres enfants bénéficiaires d'allocations dans le ménage, sauf si ces enfants ont droit comme orphelins à des allocations familiales majorées.
7. La révision sur demande
L'article 56 duodecies, LC prend effet au 1er octobre 1999.
Compte tenu de cette rétroactivité, en raison des difficultés techniques qu'imposerait une révision d'office de l'ensemble des dossiers d'allocations familiales, l'établissement de nouveaux droits aux allocations familiales sur base de la qualité de jeune qui suit une formation réglementée par une Communauté ou une Région, est conditionné par une demande.
8. Un droit aux allocations familiales d'orphelins
Un droit aux allocations familiales d'orphelins peut être ouvert au départ de pareille convention.