La loi-programme du 28 juin 2013 a jeté les bases des mesures à prendre dans la lutte contre la fraude sociale.
Dans ce cadre et dans de nombreux cas, pour les enfants bénéficiaires de moins de 18 ans élevés à l'étranger, il a été constaté que la demande de dérogation en matière d'allocations familiales introduite au SPF Sécurité Sociale à l'initiative de l'assuré social, servait à couvrir une fraude.
Afin de contrer ce phénomène, il est demandé aux organismes d'allocations familiales de respecter la procédure de travail suivante, convenue avec le SPF Sécurité Sociale dans le cadre des demandes de dérogations concernant les enfants de moins de 18 ans élevés à l'étranger.
A partir du 1er janvier 2014, lorsqu'un organisme d'allocations familiales refusera l'octroi des prestations familiales ou devra arrêter le paiement de celles-ci car le dossier aura été jugé frauduleux, cet organisme ne pourra en aucun cas introduire une demande de dérogation pour l'assuré social.
L'organisme devra toutefois, tel que décrit dans la CO 1393, notifier l'arrêt du paiement des allocations familiales et informer l'assuré social de la possibilité d'introduire une demande de dérogations art.52§2 auprès du SPF Sécurité Sociale, et ce à sa propre initiative.
Par ce biais, les demandes de dérogations émanant des organismes d'allocations familiales seront jugées recevables par le SPF Sécurité Sociale sans suspicion de fraude et seront traitées de façon courante par la Direction Générale Politique sociale - règlementation du SPF.
En revanche, les demandes de dérogation introduites par l'assuré social lui-même seront soumises par le SPF Sécurité Sociale à la Cellule Fraude Sociale de l'Office afin que celle-ci puisse déterminer si ce dossier fait partie de la liste " Dossier - fraude " établie par la Cellule. Il s'agit de la liste établie sur base des tableaux (Annexe - CO 1393) reprenant les dossiers frauduleux transmis par les organismes d'allocations familiales trimestriellement.
Toutefois, lorsque le dossier ne se trouve pas dans ces listes et que le doute persiste, l'Office pourra ordonner un contrôle social ou bien soumettre le dossier de l'assuré social à l'organisme d'allocations familiales compétent qui vérifiera les informations en sa possession, et transmettra ses données endéans les 5 jours ouvrables.
Il est à noter que dans le cas d'un dossier frauduleux, la Direction Générale Politique sociale - règlementation du SPF Sécurité Sociale peut exiger les preuves juridiques de la fraude (PV police, auditorats...) afin de pouvoir étayer ses décisions et d'éviter tout recours par le Médiateur Fédéral.
Par ailleurs, le SPF Sécurité Sociale s'octroie le droit de faire examiner tout dossier en provenance d'un organisme d'allocations familiales lorsque lui-même aura jugé le dossier douteux. Cet examen se fera également par la Cellule Fraude Sociale de l'Office qui le cas échéant ordonnera un contrôle.
EN BREF
Un organisme d'allocations familiales ne peut plus introduire lui-même de
demande de dérogations auprès du SPF Sécurité Sociale dans le cas d'un dossier frauduleux.
Les organismes d'allocations familiales devront transmettre leurs réponses aux demandes de contrôle émanant du SPF Sécurité Sociale endéans les 5 jours ouvrables.
Le SPF Sécurité Sociale s'octroie le droit de contrôler les demandes émanant des organismes d'allocations familiales lorsqu'il le juge nécessaire.
Cette collaboration entre la Cellule Fraude sociale de l'Office, les services du SPF Sécurité Sociale et les organismes d'allocations familiales, quant aux dérogations en matière d'allocations familiales accordées aux enfants âgés de moins de 18 ans et élevés à l'étranger permettra d'éviter d'accorder des dérogations couvrant des prestations familiales indument perçues.