J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en vertu de l'article 52, alinéa 1, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et sur avis conforme de la Commission consultative du contrôle et du contentieux, j'ai décidé de lever la restriction légale que l'enfant doit être élevé en Belgique en faveur des enfants des travailleurs turcs occupés dans des entreprises autres que les mines (charbonnages et autres) et les carrières.
Les allocations familiales seront accordées:
1. à concurrence de 5 F. par jour et par enfant, et aux maximum en faveur de deux enfants ; les allocations familiales sont toutefois accordées aux taux du barème belge pour les six mois qui précèdent l'arrivée des enfants en Belgique, pour autant que cette arrivée se situe dans les douze mois qui suivent le début de la mise au travail en Belgique;
2. pour les enfants propres du travailleur, pour les enfants communs du travailleur et de sa conjointe, ainsi que pour les enfants propres de sa conjointe unique;
3. pour les enfants visés au 2° jusqu'à l'âge de 14 ans;
4. pendant les périodes d'occupation effective au travail et les périodes assimilées en vertu de l'article 41 des lois coordonnées; en cas d'incapacité de travail des allocations sont limitées à une période de six mois d'incapacité.
Les allocations familiales ne sont plus accordées après le décès du travailleur ou après son départ de Belgique.
La présente dérogation est accordée dans les limites de l'article 120 des lois coordonnées précitées, pour un an à compter du début de l'occupation en Belgique.
La présente circulaire ne porte pas préjudice à toutes autres dérogations collectives ou individuelles consenties en faveur de travailleurs turcs dont les enfants sont élevés en Turquie.