En application de la circulaire ministérielle n° 190 du 6 mars 1963 - point A, 1 - l'enfant qui réside temporairement hors du Royaume alors que, normalement, il réside en Belgique avec ses parents, n'est pas à considérer comme étant élevé hors du Royaume pendant cette période de séjour à l'étranger. Par "séjour temporaire", il faut entendre un séjour à l'étranger qui ne dépasse pas deux mois en une ou plusieurs fois, au cours d'une même année calendrier.
Cette instruction est également applicable dans le cas où un enfant est né à l'étranger alors que, normalement, les parents résident en Belgique. Pour assurer une continuité dans le "domicile" en Belgique, il est cependant exigé que le séjour à l'étranger de la mère et de l'enfant ne dépasse pas les deux mois.
Etant donné que l'enfant est considéré comme étant élevé en Belgique, il existe un droit aux allocations familiales et à l'allocation de naissance.
Pour l'obtention des allocations familiales et de l'allocation de naissance, une demande de dérogation individuelle sur base de l'article 52, alinéa 1er des lois coordonnées, ne doit être introduite que si le séjour temporaire dépasse ces deux mois.
En ce qui concerne les travailleurs auxquels le Règlement 1408/71 est applicable, il existe, en faveur des enfants nés sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes, un droit aux allocations familiales et ce conformément à l'article 73 ou 74 de ce Règlement.
Toutefois, étant donné que l'allocation de naissance ne figure pas dans le champ d'application matériel du Règlement 1408/71, il n'existe pas, en faveur de ces enfants, un droit à l'allocation de naissance.
Cependant, comme il est stipulé ci-dessus, l'allocation de naissance peut, dans les limites de la période susdite de deux mois, être octroyée en faveur des enfants de parents qui résident normalement en Belgique.