Suite à la parution de l'arrêté royal n° 54 du 15 juillet 1982 modifiant l'article 60 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, il est indiqué d'attirer l'attention sur certaines règles relatives au cumul des allocations familiales du régime des travailleurs salariés avec les allocations familiales, allocations et rentes d'orphelins et suppléments pour orphelins prévus par certaines lois, décrets ou règlements belges.
Trois situations peuvent être distinguées:
- Des prestations d'une autre nature que les allocations familiales dues en application des lois coordonnées sont accordées; le cumul est autorisé puisque l'article 60 des lois coordonnées n'interdit le cumul qu'avec des prestations de même nature;
- Des prestations de même nature et complémentaires sont accordées; en vertu de l'article 60, § 2, alinéa 2, 1° des lois coordonnées, l'octroi se fait prioritairement dans le régime de travailleurs salariés;
- Des prestations de même nature non complémentaires sont accordées; en vertu de l'article 60, § 2 des lois coordonnées, la réduction s'applique dans le régime de travailleurs salariés.
I. Prestations d'une autre nature que les prestations familiales dues en application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
Les allocations d'orphelin énumérées ci-après ne sont pas assimilées aux " prestations de même nature" visées par l'article 60, § 2 des lois coordonnées:
1. allocations d'orphelin prévues à l'article 3, alinéa 1er, c de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;
2. allocations d'orphelin prévues à l'article 23 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la Sécurité sociale d'outre-mer;
3. allocations d'orphelin prévues par le décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse Coloniale d'assurance;
4. la pension d'orphelin du régime de pension du secteur public visée au titre Ier, chapitre IV de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes des pensions.
II. Prestations de même nature que les prestations familiales dues en application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et complémentaires à celles-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 60, § 2, alinéa 2, 1° des lois coordonnées précitées, aucune réduction ne doit être opérée sur le montant des prestations dues en régime des travailleurs salariés pour les bénéficiaires de prestations énumérées ci-après.
1. Les allocations familiales garanties par l'article 6 de la loi du 16 juin 1960 précité
a) aux anciens employés pouvant y prétendre en raison des services accomplis antérieurement au 1er juillet 1960 et des périodes de participation à l'assurance instituée par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ;
b) aux victimes d'un accident du travail survenu avant le 1er juillet 1960 et aux personnes atteintes d'une maladie professionnelle ayant cessé d'être exposées au risque avant cette date.
L'article 6bis de ladite loi précise que les allocations visées sous a) sont complémentaires. L'article 21 du décret colonial du 8 décembre 1954 réorganisant le régime des allocations familiales pour les employés non indigènes dispose que les allocations visées sous b) sont réduites à concurrence du montant des allocations ou indemnités familiales auxquelles les bénéficiaires peuvent prétendre en exécution de toutes autres dispositions légales ou réglementaires.
2. Les allocations familiales garanties par l'article 7 de la loi du 16 juin 1960 (précitée) en faveur des enfants d'invalides.
Le caractère complémentaire desdites allocations est inscrit à l'article 6 du décret colonial du 7 août 1952 sur l'assurance contre la maladie et l'invalidité des employés coloniaux.
3. Les allocations familiales prévues en vertu de l'article 35, § 2 de la loi du 17 juillet 1963 déjà citée en faveur des invalides. L'article 36, § 2 de cette même loi en assure le caractère complémentaire.
4. Les prestations dues en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique pour les bénéficiaires d'une pension coloniale. Le caractère de complémentarité desdites prestations est inscrit audit article 11 tel que modifié par l'article 136 de la loi relative aux propositions budgétaires 1977-1978 du 22 décembre 1977.
5. Les allocations familiales comptées dans les allocations de congé remplaçant les congés et reliquats de congé de reconstitution auxquelles les membres du personnel des cadres d'Afrique visés à l'alinéa 2 du § 1er de l'article 25 de l'arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique peuvent encore prétendre en vertu de leur statut. Conformément à l'alinéa 4 dudit article 25, l'article 60 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ne leur est pas applicable.
6. Les allocations familiales dues en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal du 21 mai 1964 aux membres du personnel non admis définitivement et qui reçoivent une allocation de capital.
7. Les allocations familiales dues en vertu de décret du 8 décembre 1954 réorganisant le régime des allocations familiales pour les employés non indigènes, dont le caractère de complémentarité est inscrit à l'article 21.
8. Les allocations familiales octroyées en vertu des lois coordonnées sur les pensions de réparation (Arrêté du Régent 5 octobre 1948) pour les orphelins de guerre et les enfants des bénéficiaires du statut des grands mutilés et invalides, ainsi qu'aux bénéficiaires de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix et aux bénéficiaires de la loi du 6 août 1962 étendant l'application des lois sur les pensions de réparation aux conséquences de certains faits dommageables survenus sur les territoires de la République du Congo Léopoldville, du Ruanda et du Burundi.
Le caractère complémentaire des allocations familiales accordées découle des articles 15 et 27 des lois coordonnées sur les pensions de réparation.
9. Les allocations familiales dues en vertu de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 40-45 et de leurs ayants droit et aux personnes visées par la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application de la loi précitée aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Léopoldville), du Ruanda et du Burundi. L'article 6 de ladite loi prévoit le caractère supplétif desdites allocations.
III. Prestations de même nature que les prestations familiales dues en application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, non complémentaires
Ces prestations sont dues en priorité dans l'autre régime et sont déduites de l'intervention due en régime salarié conformément aux dispositions de l'article 60, § 2 des lois coordonnées.
Il s'agit de:
1. Des indemnités ou allocations familiales octroyées du chef de l'existence d'enfants aux membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique visés au chapitre I de l'arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique en complément soit d'un traitement afférent au congé de transition, soit d'une indemnité d'attente, soit d'une pension (article 28, § 1er dudit arrêté royal).
2. Des indemnités ou allocations familiales octroyées du chef de l'existence d'enfants aux bénéficiaires du chapitre II de l'arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique visées à l'article 51, § 1er dudit arrêté royal. Il concerne les allocations familiales octroyées aux agents de complément et aux agents temporaires de l'administration de l'Afrique qui bénéficient d'un congé de transition ou d'une allocation de congé.
Sauf lorsque:
- les intéressés bénéficient d'une allocations égale au montant global des traitements et des indemnités familiales en remplacement du congé de transition (Art. 33, 3° et art. 3, alinéas 8 et 9);
- les intéressés bénéficient d'une indemnité prévue à l'article 34 de l'arrêté royal du 21 mai 1964;
- les intéressés bénéficient en remplacement du congé de transition ou éventuellement d'une partie de ce congé de l'allocation prévue par l'article 39, alinéa 5 de l'arrêté royal du 21 mai 1964;
- les intéressés jouissent de l'indemnité prévue à l'article 41, § 1er de l'arrêté royal du 21 mai 1964;
- les intéressés bénéficient d'une indemnité prévue par l'article 45, § 1er.
3. Des indemnités familiales allouées aux pensionnés coloniaux octroyées conformément au décret du 27 avril 1955 relatif aux indemnités familiales allouées aux pensionnés civiques et coloniaux sauf pour les pensionnés visés à l'article 28, § 4 de l'arrêté royal du 21 mai 1964.
4. Des indemnités familiales dues aux boursiers d'étude et de stage ressortissants de pays en voie de développement en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 28 avril 1978 organisant le régime des bourses d'étude et de stage en Belgique.
5. Des indemnités familiales dues en vertu des articles 101 à 102ter de l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement.
IV. 1. La C.M. n° 217 du 9 mars 1965 relative au cumul des allocations familiales du régime belge et des allocations d'orphelin accordées par l'OSSOM est abrogée.
2. Les C.O. n°s 638 du 22 janvier 1962, 687 du 26 juin 1963 et 772 du 6 juillet 1965 sont abrogées.