En vertu de l'article 53, § 1er, 12° des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est considéré comme étant occupé au travail pour l'application des présentes lois le travailleur durant les périodes pour lesquelles il bénéficie d'une allocation d'attente allouée aux ouvriers mineurs licenciés pour fermeture d'entreprise, à charge du budget du Ministère des Affaires économiques.
Toutefois, à partir de mars 1990, une partie des allocations d'attente en question, à savoir celles qui sont la conséquence de la fermeture anticipiée de la "N.V. Kempense Steenkolenmijnen", la S.A. des Charbonnages de Campine, ne seront pas à charge du Ministère des Affaires économiques, mais de l'Exécutif flamand.
Comme cela pourrait être en contradiction avec la ratio légis de l'article 53, § 1er, 12° dans la mesure où le droit aux allocations familiales des intéressés pourrait être compromis, il y a lieu d'interpréter cet article de façon qu'il soit applicable à tout ouvrier mineur qui est licencié pour cause de fermeture de charbonnage et qui bénéficie d'une indemnité d'attente pour ouvrier mineur âgé de l'industrie charbonnière en application de l'article 56, § 2, du Traité de Paris créant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier.