Art. 37, al. 3 de la lois du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse dispose que les mesures de garde, de préservation et d'éducation ordonnées par le tribunal de la jeunesse à l'égard des mineurs qui lui sont déférés fin à sa majorité.
Le décret du 28 mars 1990 de l'Exécutif de la Communauté flamande, relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et le décret du 2 mai 1990 de l'Executif de la Communauté française relatif au maintien, après l'âge de 18 ans, de certaines mesures de protection de la jeunesse ainsi que la loi du 19 janvier 1990 abaissant à 18 ans l'âge de la majorité civile ont prévu des dispositions transitoires et définitives qui visent à permettre le maintien après 18 ans de mesures de protection de la jeunesse, et notamment le placement soit en institution soit en famille d'accueil.
De l'examen de ces dispositions, il apparait que l'enfant atteignant l'âge de la majorité civile ainsi que l'enfant ayant 18 ans accomplis au 1 mai 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1990 précitée peuvent voir mensuellement la mesure de placement, tant en institution qu'en famille d'accueil, prise à leur égard ou prorogée ou levée et ce, jusqu'à leurs 20 ou21 ans, selon les cas.
En conséquence, les organismes d'allocations familiales doivent connaître mensuellement la situation de ces enfants en matière de placement de manière à pouvoir appliquer les Art. 69 et Art. 70bis L.C.
Aussi, j'ai décidé que les organismes d'allocations familiales doivent cesser tout paiement d'allocations familiales en faveur des enfants placés qui atteignet ou ont atteint l'âge de la majorité civile.
Les paiements mourront être poursuivis après la majorité civile de l'enfant, toute autre condition du droit étant remplie, moyennant la fourniture de la preuve que la situation de l'enfant bénéficiaire est restée inchangée en matière de placement.
En cas de maintien de la mesure de placement de l'enfant au-delà de l'âge de la majorité civile, l'institution ou la famile d'accueil devra fournir périodiquement une attestation de maintien de la mesure du placement en faveur de cet enfant.
Par contre, si la mesure de placement prend fin alors que l'enfant atteint l'âge de la majorité civile, deux situations peuvent se présenter:
- ou bien l'enfant ne vit plus en institution et sa situation en matière de droit aux allocatins familiales doit faire l'objet d'un examen global
- ou bien l'enfant n'est plus placé dans sa famille d'accueil mais continue à faire partie du ménage de ses parents d'accueil. Dans ce cas, il est toujours possible d'introduire une demande de dérogation individuelle en application de l'Art. 51, §4 L.C., en faveur de cet enfant
Les modalités pratiques pour l'application de ce principe général vous seront communiquées par circulaire de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs slarières.