Article 56septies des lois coordonnées
Article 63 des lois coordonnées
Article 117 des lois coordonnées
(...)
2. Constatation de l'incapacité et détermination du degré d'autonomie
2.1. (...)
2.2. Procédure générale lors d'une première demande
A partir du 1er avril 1991, les organismes introduisent les demandes de constatation médicale auprès du Ministère de la Prévoyance sociale.
L'organisme d'allocations familiales doit contrôler que les conditions générales d'octroi des allocations familiales visées au point 1 de la présente circulaire, sont remplies.
J'attire l'attention des organismes sur le fait que le Ministère n'est pas chargé d'effectuer des contrôles de recevabilité des demandes de constatation médicale qui lui sont adressées.
La demande de constatation médicale se fait à l'aide du modèle X (copie en annexe) auquel est annexé le rapport médical (copie en annexe).
Le modèle X a été adapté aux nouvelles dispositions légales. Les organismes désirant commander des exemplaires du nouveau modèle X et du rapport médical visé à l'alinéa précédent sont priés de s'adresser à l'Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, rue de Trèves 70 - 1040 Bruxelles.
J'attire l'attention des organismes sur le fait que, dans l'intérêt de la personne à examiner, l'organisme doit vérifier que le numéro du registre national des personnes physiques ainsi que l'(les) adresse(s) de la personne à examiner sont renseignés.
En cas d'absence de ces renseignements, l'organisme renverra immédiatement à l'intéressé le rapport médical pour le compléter.
A partir du 1er avril 1991, le modèle X et le rapport médical dûment complétés sont adressés au Ministère de la Prévoyance sociale - Direction des Allocations familiales - 3c, rue de la Vierge Noire - 1000 Bruxelles.
Tout formulaire incomplet en raison de l'absence d'un rapport médical valide ou de l'adresse à laquelle la personne doit être examinée sera renvoyé à l'organisme.
J'attire l'attention des organismes sur le fait qu'en application de l'article 10, le résultat de l'examen médical est communiqué par le médecin au Ministère, endéans les nonante jours de la réception de la demande de constatation médicale par le médecin compétent.
2.3. (...)
2.4. Notification de la décision médicale
La décision médicale sera notifiée aux organismes par lettre.
Le taux d'incapacité physique ou mentale sera notifié sous forme de trois catégories différentes, soit:
- 0 p.c. à 65 p.c.
- 66 p.c. à 79 p.c.
- 80 p.c. à 100 p.c.
Le degré d'autonomie sera notifié sous forme de trois catégories différentes, soit :
- 0 à 3 points
- 4 à 6 points
- 7 à 9 points
Les dates de début et de fin d'incapacité sont mentionnées en mois et année. Le mois de début et de mois de fin sont inclus.
J'attire l'attention des organismes qu'en vertu de l'article 47, § 2, le Ministère soumettra à la Commission visée à l'article 15 de l'arrêté royal d'exécution le dossier médical, pour constater le refus de traitement. L'organisme sera informé de ce que la procédure est entamée. Aussi longtemps que la Commission ne s'est pas prononcée, l'allocation familiale supplémentaire ne peut être octroyée.
3. Révision de l'incapacité et/ou de l'autonomie
3.1. Définitions
La législation prévoit:
- la demande en révision: l'incapacité et/ou l'autono-mie peuvent être revues à la demande soit des intéressés, soit du médecin ou encore de l'organisme. Le médecin et l'organisme peuvent introduire une demande en révision lorsque leur bonne foi a été surprise ou lorsqu'un élément nouveau le justifie.
- la révision d'office: elle intervient dans le cas des constatations médicales à durée déterminée.
3.2. Procédure et délais
Pour l'application de l'article 47, toute révision médicale implique une réévaluation du pourcentage d'incapacité physique ou mentale ET du degré d'autonomie.
Il y a lieu d'indiquer sur le modèle X la constatation antérieure et la période à laquelle elle se rapporte.
3.2.1. Révision médicale à la demande de l'intéressé
L'organisme adresse au Ministère, à partir du 1er avril 1991, la demande de constatation médicale à l'aide du modèle X, accompagné d'un certificat médical mentionnant la nature du changement de l'incapacité physique ou mentale ou de l'autonomie de la personne handicapée et d'un rapport médical récent c'est-à-dire établi 30 jours au plus avant l'introduction de la demande.
Dans l'intérêt du handicapé, l'organisme doit vérifier que le modèle X et le rapport médical sont dûment complétés comme prévu pour une première demande. Tout formulaire incomplet en raison de l'absence d'un rapport médical valide, d'un certificat médical ou de l'adresse à laquelle la personne handicapée doit être examinée, sera renvoyé à l'organisme.
3.2.2. Révision médicale à la demande de l'organisme
A partir du 1er avril 1991, l'organisme adresse la demande en révision au Ministère à l'aide du modèle X sans rapport médical.
3.2.3. Révision d'office
Nonante jours au plus tard avant la date limite de validité de la décision médicale antérieure, l'organisme doit entamer la procédure de révision d'office en envoyant au Ministère une demande de constatation médicale à l'aide du modèle X sans rapport médical. Cette disposition est d'application à partir du 1er avril 1991.
4. Mesure transitoire
Aucune demande en révision en vue de l'application des nouvelles dispositions ne peut être introduite avant le 1er avril 1992, en vertu de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. Il s'agit des demandes en révision relatives à une constatation médicale valide à la date du 1er avril 1991.
J'attire l'attention particulière des organismes sur l'alinéa 2 de l'article 96 précité qui dispose que lorsque cette décision entraîne l'octroi d'un montant plus élevé après demande en révision, elle prend cours le premier jour du mois au cours duquel les faits qui justifient cette décision se sont produits, sans pour autant produire ses effets avant le 1er avril 1991.
5. Recours en justice : éléments d'information à communiquer au Ministère
Les instructions en matière de recours en justice sont données dans les circulaires de l'O.N.A.F.T.S. : C.O. 915 - C.O. 1112 - C.O. 1215 - C.O. 1222 et dans les circulaires ministérielles : C.M. 325 et C.M. 346.
Toutes ces circulaires restent d'application pour autant que l'I.N.A.M.I. soit remplacé par le Ministère.
L'organisme sera informé, sur base de la notification du résultat de l'expertise médicale, de l'intervention, soit du Ministère, soit de l'I.N.A.M.I. Les recours seront suivis par le Ministère, lorsque l'examen médical contesté a été effectué par le Ministère et par l'I.N.A.M.I., lorsque l'examen médical contesté a été effectué par l'I.N.A.M.I.
Les organismes, informés de ce qu'un recours contre la décision administrative est introduit auprès d'une juridiction du travail, doivent en aviser sans délai soit le Ministère soit l'I.N.A.M.I. qui seront ainsi à même de procurer les données médicales nécessaires à l'auditorat compétent.
En outre, les organismes d'allocations familiales doivent informer le Ministère de toute décision judiciaire qui casse les décisions qu'elles ont prises et qui infirme la constatation du médecin.
6. Entrée en vigueur
La présente circulaire entre en vigueur le 1er avril 1991.
Article 62 des lois coordonnées
30 décembre 1975 - arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours (M.B. 6.2.1976) (ERR. M.B. 10.2.1976).
(...)
2.3. Exceptions à la procédure générale
(...)
- Article 62, § 4
La demande de constatation médicale de l'impossibilité de suivre régulièrement les cours est adressée au Ministère, à l'aide du Modèle X, non accompagné du rapport médical (...).
Article 47 des lois coordonnées
La loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (M.B. du 9.1.1991), a apporté diverses modifications aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne l'octroi des allocations familiales en faveur des enfants handicapés. Il s'agit des articles 47, 56septies, 62 § 3 et 63 des lois coordonnées. L'arrêté royal d'exécution regroupe toutes les mesures d'exécution relatives aux articles précités des lois coordonnées.
(...)
2.4. Notification de la décision médicale
La décision médicale sera notifiée aux organismes par lettre.
Le taux d'incapacité physique ou mentale sera notifié sous forme de trois catégories différentes, soit:
- 0 p.c. à 65 p.c.
- 66 p.c. à 79 p.c.
- 80 p.c. à 100 p.c.
Le degré d'autonomie sera notifié sous forme de trois catégories différentes, soit:
- 0 à 3 points
- 4 à 6 points
- 7 à 9 points
Les dates de début et de fin d'incapacité sont mentionnées en mois et année. Le mois de début et le mois de fin sont inclus.
J'attire l'attention des organismes qu'en vertu de l'article 47, § 2, le Ministère soumettra à la Commission visée à l'article 15 de l'arrêté royal d'exécution le dossier médical, pour constater le refus de traitement. L'organisme sera informé de ce que la procédure est entamée. Aussi long temps que la Commission ne s'est pas prononcée, l'allocation familiale supplémentaire ne peut être octroyée.
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Article 47 tel qu'applicable aux enfants nés le 01.07.1966 ou ultérieurement : nouveau droit ou prise d'effet d'une décision de révision depuis le 01.04.1991