Comme suite à la décision n° 147 du 10 octobre 1990 de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, dont copie en annexe, les instructions suivantes complémentaires aux instructions contenues dans les circulaires n° 487 du 23 juillet 1990 et 492 du 20 novembre 1990 doivent être suivies pour l'application de l'article 76 du règlement 1408/71.
I. L'article 76 du règlement (C.E.E.) 1408/71 détermine la règle de priorité à suivre en cas de cumul de droits à prestations familiales:
L'article 76 prévoit la suspension des prestations familiales qui sont prévues en application des articles 73 ou 74 jusqu'à concurrence du montant des prestations prévues par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, lorsque des prestations sont dues pour la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l'exercice d'une activité professionnelle.
L'article 76 est également applicable lorsqu'aucune demande de prestation n'a été introduite dans l'Etat de résidence.
J'attire votre attention sur le fait que, comme indiqué dans la C.M. 487, point 4, lorsqu'aucune prestation n'est servie au titre de la législation de l'Etat de résidence, du chef d'une activité professionnelle, les prestations familiales belges doivent être servies sans restriction en application des articles 73 et 74 du règlement (C.E.E.) 1408/71.
II. Modalités d'application
Les informations nécessaires au paiement éventuel d'un complément différentiel seront demandées ou fournies dans les trois mois par les organismes compétents pour le paiement des prestations familiales au moyen du formulaire E411.
Ce formulaire est envoyé pour la première fois dès qu'il est question d'exercice d'une activité professionnelle dans l'Etat de résidence.
Ensuite, cette formalité est répétée chaque année.
Au vu des données mentionnées, une comparaison est effectuée pour chaque membre de la famille entre d'une part, le montant des prestations familiales prévues par la législation de l'Etat de résidence des membres de la famille et d'autre part, le montant des prestations prévues par la législation belge.
Pour effectuer la comparaison, il faut tenir compte du taux de conversion visé au point 2 de la décision ci-jointe.
Avant de procéder au paiement du complément différentiel aux intéressés, les sommes dues sont totalisées pour l'ensemble de la famille.
Le paiement du complément différentiel doit avoir lieu impérativement tous les ans. Cependant, dans l'intérêt des familles, il convient de verser une avance de prestations tous les six mois.